Pour annuler la procédure de passation d'un marché, le juge des référés a relevé, en premier lieu, que M. A...B..., adjoint au maire de la commune, était membre du conseil d'administration d'une société de droit suisse dont la sous-filiale est l'attributaire du marché litigieux.
M. B...était, au sein de la commune, la " personne responsable du marché précédent ", et, en cours de procédure, il avait fait parvenir aux candidats les réponses aux questions qu'ils avaient posées.
Cependant, en déduisant des seuls éléments mentionnés ci-dessus que " l'implication " de M. B...pouvait être regardée comme un manquement aux règles d'impartialité et d'égalité de traitement des candidats, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que M. B...siégeait au sein du conseil d'administration de la société pour y avoir été élu par une assemblée des délégués dont il était membre en qualité d'abonné au réseau public de distribution d'électricité concédé à cette société par la commune depuis 1906 et qu'il ne ressortait pas de ces pièces qu'il aurait eu un intérêt personnel à l'issue de la procédure ou une capacité d'influence particulière sur son déroulement, de nature à créer un doute légitime sur son impartialité, le juge des référés a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;
A noter > L'existence de contrats conclus antérieurement entre la commune et la société titulaire du contrat, comme la représentation de la commune au sein des instances de cette société en tant qu'abonné au réseau électrique de cette société de forme coopérative, ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à faire naître un doute sur l'impartialité du pouvoir adjudicateur…
Conseil d'État N° 382495 - 2014-10-22
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=202114&fonds=DCE&item=15
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