La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, soit établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal, soit se prévaloir d'un cas de force majeure ou de la faute du conducteur usager, laquelle, s'agissant d'un accident de véhicule, est opposable à l'assureur du conducteur ;
>> S'il résulte de l'instruction qu'aucun panneau réfléchissant n'était présent sur le côté gauche de la chaussée en bordure de la zone chantier, ceci en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'arrêté conjoint du 4 septembre 2001 du préfet de la Drôme et du président du conseil général de la Drôme et du schéma CF24 annexé à cet arrêté, et que le muret en béton bordant le côté gauche de la voie de circulation empruntée par M. B... n'était revêtu que d'une peinture jaune non réfléchissante, ces deux circonstances ne peuvent toutefois être regardées comme étant à l'origine de l'accident, lequel s'est produit avant le carrefour proprement dit, et en raison des fautes d'imprudence susmentionnées commises par le conducteur, ainsi qu'à son défaut de maîtrise de sa motocyclette ;
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'accident en litige était uniquement imputable au comportement du conducteur de la motocyclette, assuré de la MACIF, et non à l'aménagement de la voie publique…
CAA de LYON N° 14LY00967 – 2017-01-26
>> S'il résulte de l'instruction qu'aucun panneau réfléchissant n'était présent sur le côté gauche de la chaussée en bordure de la zone chantier, ceci en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'arrêté conjoint du 4 septembre 2001 du préfet de la Drôme et du président du conseil général de la Drôme et du schéma CF24 annexé à cet arrêté, et que le muret en béton bordant le côté gauche de la voie de circulation empruntée par M. B... n'était revêtu que d'une peinture jaune non réfléchissante, ces deux circonstances ne peuvent toutefois être regardées comme étant à l'origine de l'accident, lequel s'est produit avant le carrefour proprement dit, et en raison des fautes d'imprudence susmentionnées commises par le conducteur, ainsi qu'à son défaut de maîtrise de sa motocyclette ;
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'accident en litige était uniquement imputable au comportement du conducteur de la motocyclette, assuré de la MACIF, et non à l'aménagement de la voie publique…
CAA de LYON N° 14LY00967 – 2017-01-26
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