
Saisi de deux recours déposés par l’association Eau & Rivières de Bretagne, le tribunal administratif de Rennes a en effet, à nouveau, reconnu que les mesures mises en œuvre par le préfet de la région Bretagne sont insuffisantes pour lutter contre les échouages d’algues vertes sur le littoral breton.
Le premier recours était dirigé contre le refus du préfet de la région Bretagne de prendre des mesures supplémentaires visant à lutter contre les pollutions causées par les nitrates d’origine agricole ; le second visait à la réparation d’un préjudice écologique résultant de l’insuffisance des mesures prises dans la lutte contre ces pollutions.
La persistance des marées vertes, voire leur augmentation en superficie et en durée, résulte de teneurs en nitrates dans les cours d’eau bretons qui sont supérieures à la valeur de 18 milligrammes par litre fixée par arrêté ministériel.
Au regard des données chiffrées produites, le tribunal constate que la politique publique menée pour lutter contre la prolifération des algues vertes, bien qu’ayant concouru à diminuer la concentration moyenne en nitrates dans les cours d’eau bretons, demeure insuffisante pour réduire durablement le phénomène d’eutrophisation, à l’origine des échouages d’algues vertes sur le littoral. Le préfet de la région Bretagne méconnaît, en cela, les objectifs résultant de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau et de la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre les nitrates de sources agricoles et ceux fixés par les lois et règlements nationaux adoptés pour leur transposition.
Le tribunal enjoint au préfet de la région Bretagne de prendre dans un délai de dix mois toutes les mesures nécessaires pour réduire effectivement la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole sur le territoire breton, en se dotant notamment d’outils de contrôle permettant un pilotage effectif des actions menées.
Le tribunal retient que les carences constatées dans la lutte contre la prolifération des algues vertes sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat et sont à l’origine d’un préjudice écologique qu’il lui appartient de faire cesser. Le préjudice moral invoqué par l’association Eau & Rivières de Bretagne, agréée au titre de la protection de l’environnement, est également reconnu.
Landot Avocats - Note complète
Jugements n° 2204983 et n°2204984 du 13 mars 2025
Le premier recours était dirigé contre le refus du préfet de la région Bretagne de prendre des mesures supplémentaires visant à lutter contre les pollutions causées par les nitrates d’origine agricole ; le second visait à la réparation d’un préjudice écologique résultant de l’insuffisance des mesures prises dans la lutte contre ces pollutions.
La persistance des marées vertes, voire leur augmentation en superficie et en durée, résulte de teneurs en nitrates dans les cours d’eau bretons qui sont supérieures à la valeur de 18 milligrammes par litre fixée par arrêté ministériel.
Au regard des données chiffrées produites, le tribunal constate que la politique publique menée pour lutter contre la prolifération des algues vertes, bien qu’ayant concouru à diminuer la concentration moyenne en nitrates dans les cours d’eau bretons, demeure insuffisante pour réduire durablement le phénomène d’eutrophisation, à l’origine des échouages d’algues vertes sur le littoral. Le préfet de la région Bretagne méconnaît, en cela, les objectifs résultant de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau et de la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre les nitrates de sources agricoles et ceux fixés par les lois et règlements nationaux adoptés pour leur transposition.
Le tribunal enjoint au préfet de la région Bretagne de prendre dans un délai de dix mois toutes les mesures nécessaires pour réduire effectivement la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole sur le territoire breton, en se dotant notamment d’outils de contrôle permettant un pilotage effectif des actions menées.
Le tribunal retient que les carences constatées dans la lutte contre la prolifération des algues vertes sont de nature à engager la responsabilité de l’Etat et sont à l’origine d’un préjudice écologique qu’il lui appartient de faire cesser. Le préjudice moral invoqué par l’association Eau & Rivières de Bretagne, agréée au titre de la protection de l’environnement, est également reconnu.
Landot Avocats - Note complète
Jugements n° 2204983 et n°2204984 du 13 mars 2025
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