
Saisie en appel par l’association de défense des eaux et des zones agricoles et naturelles, la Cour s’est d’abord prononcée sur le refus du préfet du Lot de mettre en demeure la communauté de communes de solliciter une autorisation environnementale unique pour des travaux relatifs à l’installation d’un ouvrage de stockage des eaux pluviales et la réalisation d’une canalisation de transfert vers le ruisseau sur le territoire d’une commune.
La Cour a relevé que ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’opération d’aménagement de la zone d’activités autorisée par un permis d’aménager délivré après une étude d’impact. Dans ces conditions, de tels travaux ne sont pas soumis à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale et ne rentrent pas dans le champ de l’autorisation prévue par les dispositions du II de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement.
Si la communauté de communes a réalisé de sa propre initiative une telle évaluation environnementale, la cour estime que cette circonstance n’a pas pour conséquence de modifier le régime juridique applicable qui demeure déclaratif.
Ensuite la cour a examiné la légalité de l’arrêté complémentaire du préfet du Lot du 26 février 2018 donnant acte à la communauté de communes de sa demande de modification de sa déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. En se fondant sur le maintien d’un régime déclaratif applicable aux travaux initialement projetés, la Cour estime que la modification sollicitée, qui consiste à déplacer la canalisation d’évacuation des eaux pluviales et à raccorder le débit de fuite du site du supermarché-drive et du pôle de loisirs situés sur des parcelles jouxtant la zone d’activités, n’entre pas davantage dans un régime d’autorisation.
La cour confirme ainsi les jugements rendus le 23 novembre 2021 par le tribunal administratif de Toulouse rejetant les demandes formées par l’association requérante.
CAA Toulouse Arrêts n° 22TL20250, 22TL20251 du 4 avril 2024
La Cour a relevé que ces travaux s’inscrivent dans le cadre de l’opération d’aménagement de la zone d’activités autorisée par un permis d’aménager délivré après une étude d’impact. Dans ces conditions, de tels travaux ne sont pas soumis à l’obligation de réaliser une évaluation environnementale et ne rentrent pas dans le champ de l’autorisation prévue par les dispositions du II de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement.
Si la communauté de communes a réalisé de sa propre initiative une telle évaluation environnementale, la cour estime que cette circonstance n’a pas pour conséquence de modifier le régime juridique applicable qui demeure déclaratif.
Ensuite la cour a examiné la légalité de l’arrêté complémentaire du préfet du Lot du 26 février 2018 donnant acte à la communauté de communes de sa demande de modification de sa déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. En se fondant sur le maintien d’un régime déclaratif applicable aux travaux initialement projetés, la Cour estime que la modification sollicitée, qui consiste à déplacer la canalisation d’évacuation des eaux pluviales et à raccorder le débit de fuite du site du supermarché-drive et du pôle de loisirs situés sur des parcelles jouxtant la zone d’activités, n’entre pas davantage dans un régime d’autorisation.
La cour confirme ainsi les jugements rendus le 23 novembre 2021 par le tribunal administratif de Toulouse rejetant les demandes formées par l’association requérante.
CAA Toulouse Arrêts n° 22TL20250, 22TL20251 du 4 avril 2024
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