
Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
Si l'autorité compétente pour refuser l'autorisation d'urbanisme estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant des prescriptions spéciales, elle peut refuser, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de délivrer l'autorisation, alors même que le plan, qui avait rangé le terrain d'assiette du projet en zones à risques, a été annulé par le juge pour un vice de procédure.
CAA de MARSEILLE N° 23MA02306 - 2025-02-25
Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
Si l'autorité compétente pour refuser l'autorisation d'urbanisme estime, au vu d'une appréciation concrète de l'ensemble des caractéristiques de la situation d'espèce qui lui est soumise et du projet, y compris d'éléments déjà connus lors de l'élaboration d'un plan de prévention des risques naturels, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant des prescriptions spéciales, elle peut refuser, sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de délivrer l'autorisation, alors même que le plan, qui avait rangé le terrain d'assiette du projet en zones à risques, a été annulé par le juge pour un vice de procédure.
CAA de MARSEILLE N° 23MA02306 - 2025-02-25
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