L'arrêt retient que s'il est indéniable que le montant particulièrement élevé des dommages-intérêts réclamés était de nature à déstabiliser les intimés, voire à faire pression sur eux, il n'en reste pas moins que la société pouvait légitimement considérer que les recours en annulation dirigés contre son permis de construire ne reposaient sur aucun moyen sérieux, n'avaient pour objet que de lui nuire et retarder la mise en oeuvre de son projet immobilier puisqu'il ressort de la lecture du jugement rendu le 22 avril 2013 par le tribunal administratif de Marseille qu'un seul des très nombreux moyens soulevés a été jugé recevable et bien fondé ; Il ne saurait donc être reproché à la société d'avoir fait preuve de légèreté blâmable, de témérité ou encore d'avoir commis une erreur grossière ;
En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société n'avait pas commis de faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice
Cour de cassation N° de pourvoi: 14-13491 - 2015-03-05
En l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la société n'avait pas commis de faute dans l'exercice de son droit d'agir en justice
Cour de cassation N° de pourvoi: 14-13491 - 2015-03-05
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