Le point de savoir si des parcelles doivent être regardées comme étant en état boisé ou à destination forestière au sens des dispositions de l'article L. 311-1 du code forestier dans leur rédaction antérieure au 1er juillet 2012 (aujourd'hui reprises, sur ce point, à l'article L. 341-1 de ce code) relève de l'appréciation souveraine des juges du fond et échappe, sauf dénaturation, au contrôle du juge de cassation…
Conseil d'État N° 366004 - 2015-05-06
Conseil d'État N° 366004 - 2015-05-06
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