
Lorsque le juge administratif met en oeuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, il est tenu, avant de surseoir à statuer, d'inviter les parties à présenter leurs observations, lesquelles peuvent porter aussi bien sur le caractère régularisable des vices identifiés que sur les modalités de la régularisation, notamment le délai pour y parvenir.
Il appartient alors au juge de fixer le délai dans lequel doit lui être notifiée l'autorisation modificative en tenant compte des mesures à prendre pour régulariser le vice retenu et des éventuelles contraintes dont l'ont informé les parties.
Ce délai ne peut être utilement critiqué devant le juge de cassation, qui contrôle que le délai qui a été fixé n'est pas manifestement insuffisant, qu'au stade de la contestation de la décision avant-dire droit.
Conseil d'État N° 474372 -2024-11-18
Il appartient alors au juge de fixer le délai dans lequel doit lui être notifiée l'autorisation modificative en tenant compte des mesures à prendre pour régulariser le vice retenu et des éventuelles contraintes dont l'ont informé les parties.
Ce délai ne peut être utilement critiqué devant le juge de cassation, qui contrôle que le délai qui a été fixé n'est pas manifestement insuffisant, qu'au stade de la contestation de la décision avant-dire droit.
Conseil d'État N° 474372 -2024-11-18
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