Les images d’une personne physique collectées par une caméra constituent une « donnée à caractère personnel » au sens des dispositions précitées dès lors qu’elles permettent d’identifier l’individu concerné. Est sans incidence à cet égard l’usage effectif que fait la commune du logiciel dès lors que les images captées comportent des données identifiantes.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le module « Review », qui est utilisé par la commune, inclut des fonctionnalités d’analyse des images, notamment par l’application de filtres par sexe, taille, type de vêtements, de couleurs, ou d’analyse des comportements de déplacement. Il inclut, par ailleurs, un filtre de « similitude d’apparence » qui permet d’isoler les « objets » similaires à ceux présélectionnés et, notamment, de suivre une personne aperçue sur plusieurs caméras. Il comporte également une option permettant d’ajuster le « seuil de tolérance » des filtres utilisés afin de maximiser ou minimiser la correspondance des résultats en fonction des critères de recherche renseignés. Ce dispositif, qui permet notamment d’organiser, d’utiliser et de rapprocher les informations contenues dans ces images, intègre des traitements distincts de la collecte et de l’enregistrement de ces données.
Enfin, il ressort du procès-verbal de contrôle sur place réalisé le 7 novembre 2023 par les services de la CNIL, que le logiciel Briefcam qui analyse les images enregistrées issues de trente-huit caméras installées sur le territoire de la commune, est utilisé pour les besoins de la police municipale principalement en cas de dépôt de déchets sauvages et de dégradation du mobilier urbain et pour procéder à la reconnaissance de plaques d’immatriculation. Il est également utilisé pour les besoins de la gendarmerie nationale dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat.
Ces traitements, au regard des finalités pour lesquelles ils sont utilisés, relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 précitée et du titre III de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui en assure la transposition en droit interne.
Annulation
L’ingérence dans l’exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée que constituent la collecte, la conservation et le traitement, par une autorité publique, de données à caractère personnel, ne peut être légalement autorisée que si elle répond à des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités.
Lorsque le traitement a pour objet de procéder à une analyse systématique et automatisée des images collectées au moyen d’un système de vidéoprotection de nature à augmenter considérablement le nombre et la précision des informations qui peuvent en être extraites, sa mise en œuvre doit être assortie de garanties particulières de nature à sauvegarder le droit au respect de la vie privée.
En l’espèce, la mise en œuvre le logiciel Briefcam sur le territoire de la commune de Moirans n’a été accompagnée de la détermination d’aucune finalité déterminée et explicite et d’aucune garantie de nature à sauvegarder le droit au respect de la vie privée des administrés, notamment celles tenant au type de données pouvant être traitées, au périmètre géographique concerné, à la durée des traitements et à l’information du public. L’autorisation du préfet de l’Isère du 10 avril 2017 de mettre en œuvre un système de vidéoprotection, telle que modifiée par l’arrêté 4 octobre 2019, prise sur le fondement des articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, au regard de son contenu et de ce qui est relevé au point 14, n’autorise aucunement la commune à mettre en œuvre un traitement algorithmique des images collectées.
En outre, si la commune défenderesse se prévaut de ce qu’elle a adopté le 22 novembre 2018 un règlement d’utilisation du système de vidéoprotection, ce dernier, qui a été adopté antérieurement au déploiement du logiciel Briefcam, ne comporte aucune disposition relative à l’utilisation d’un traitement algorithmique des images collectées par ce système de vidéoprotection. Dans ces conditions, les requérants et les intervenants sont fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 4 de la directive n° 2016/680 du 27 avril 2016 et de l’article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la maire de Moirans de mettre en œuvre le logiciel Briefcam d’analyse algorithmique d’images de télésurveillance sur le territoire de la commune doit être annulée
TA GRENOBLE N° 2105328 - 2025-01-24
La justice confirme enfin l’illégalité de Briefcam
La Quadrature du Net
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le module « Review », qui est utilisé par la commune, inclut des fonctionnalités d’analyse des images, notamment par l’application de filtres par sexe, taille, type de vêtements, de couleurs, ou d’analyse des comportements de déplacement. Il inclut, par ailleurs, un filtre de « similitude d’apparence » qui permet d’isoler les « objets » similaires à ceux présélectionnés et, notamment, de suivre une personne aperçue sur plusieurs caméras. Il comporte également une option permettant d’ajuster le « seuil de tolérance » des filtres utilisés afin de maximiser ou minimiser la correspondance des résultats en fonction des critères de recherche renseignés. Ce dispositif, qui permet notamment d’organiser, d’utiliser et de rapprocher les informations contenues dans ces images, intègre des traitements distincts de la collecte et de l’enregistrement de ces données.
Enfin, il ressort du procès-verbal de contrôle sur place réalisé le 7 novembre 2023 par les services de la CNIL, que le logiciel Briefcam qui analyse les images enregistrées issues de trente-huit caméras installées sur le territoire de la commune, est utilisé pour les besoins de la police municipale principalement en cas de dépôt de déchets sauvages et de dégradation du mobilier urbain et pour procéder à la reconnaissance de plaques d’immatriculation. Il est également utilisé pour les besoins de la gendarmerie nationale dans le cadre d’une convention conclue avec l’Etat.
Ces traitements, au regard des finalités pour lesquelles ils sont utilisés, relèvent du champ d’application de la directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 précitée et du titre III de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui en assure la transposition en droit interne.
Annulation
L’ingérence dans l’exercice du droit de toute personne au respect de sa vie privée que constituent la collecte, la conservation et le traitement, par une autorité publique, de données à caractère personnel, ne peut être légalement autorisée que si elle répond à des finalités légitimes et que le choix, la collecte et le traitement des données sont effectués de manière adéquate et proportionnée au regard de ces finalités.
Lorsque le traitement a pour objet de procéder à une analyse systématique et automatisée des images collectées au moyen d’un système de vidéoprotection de nature à augmenter considérablement le nombre et la précision des informations qui peuvent en être extraites, sa mise en œuvre doit être assortie de garanties particulières de nature à sauvegarder le droit au respect de la vie privée.
En l’espèce, la mise en œuvre le logiciel Briefcam sur le territoire de la commune de Moirans n’a été accompagnée de la détermination d’aucune finalité déterminée et explicite et d’aucune garantie de nature à sauvegarder le droit au respect de la vie privée des administrés, notamment celles tenant au type de données pouvant être traitées, au périmètre géographique concerné, à la durée des traitements et à l’information du public. L’autorisation du préfet de l’Isère du 10 avril 2017 de mettre en œuvre un système de vidéoprotection, telle que modifiée par l’arrêté 4 octobre 2019, prise sur le fondement des articles L. 251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, au regard de son contenu et de ce qui est relevé au point 14, n’autorise aucunement la commune à mettre en œuvre un traitement algorithmique des images collectées.
En outre, si la commune défenderesse se prévaut de ce qu’elle a adopté le 22 novembre 2018 un règlement d’utilisation du système de vidéoprotection, ce dernier, qui a été adopté antérieurement au déploiement du logiciel Briefcam, ne comporte aucune disposition relative à l’utilisation d’un traitement algorithmique des images collectées par ce système de vidéoprotection. Dans ces conditions, les requérants et les intervenants sont fondés à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 4 de la directive n° 2016/680 du 27 avril 2016 et de l’article 4 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de la maire de Moirans de mettre en œuvre le logiciel Briefcam d’analyse algorithmique d’images de télésurveillance sur le territoire de la commune doit être annulée
TA GRENOBLE N° 2105328 - 2025-01-24
La justice confirme enfin l’illégalité de Briefcam
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