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Juris - Camp de migrants : le juge des référés « liberté » peut prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser une situation inhumaine et dégradante

Article ID.CiTé du 02/10/2023



Juris -  Camp de migrants : le juge des référés « liberté » peut prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser une situation inhumaine et dégradante
En l'absence de texte particulier, il appartient en tout état de cause aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti.

Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.

En l'espèce, des migrants se sont installés dans un campement situé sur une parcelle, en dehors du centre-ville. Leur nombre a été estimé, en juin 2023, tant par la préfecture que par les associations requérantes en première instance, à une vingtaine de personnes, dont plusieurs mineurs non accompagnés. Même si le nombre de migrants qui y sont installés est fluctuant, il n'est pas contesté que la présence de plusieurs dizaines de migrants est constatée sur le site depuis environ trois ans, des actions en justice en vue d'obtenir leur expulsion ayant d'ailleurs été engagées devant le juge des référés du tribunal administratif puis devant le juge des référés du tribunal judiciaire et, à ce jour, rejetées faute d'établir un titre de propriété sur la parcelle en cause.

(…) Les conditions de vie font apparaître que la prise en compte par les autorités publiques des besoins élémentaires des migrants présents, en ce qui concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable, demeure manifestement insuffisante et révèle une carence de nature à exposer ces personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumains et dégradants, portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Ces circonstances, constitutives en outre d'un risque pour la santé publique, révèlent en elles-mêmes une situation d'urgence caractérisée, justifiant l'intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

S'il ne relève pas de l'office du juge des référés de remettre en cause le choix des autorités publiques de traiter la situation des migrants présents en les prenant en charge, sous réserve de la mise en oeuvre des procédures d'éloignement du territoire français, dans des structures adaptées à leur situation et situées en dehors du territoire de la commune dans le but d'éviter que ne s'y reconstitue un afflux incontrôlé de migrants, il lui appartient en revanche, d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures urgentes que la situation permet de prendre dans un délai de quarante-huit heures et qui sont nécessaires pour faire disparaître, à bref délai, les atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales.

Par suite, c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif a ordonné l'installation de points d'eau et de latrines à proximité du site ainsi que d'un dispositif d'accès à des douches, cette injonction justifiée par une situation d'urgence caractérisée pouvant être adressée non seulement à la commune au titre de ses pouvoirs de police générale sur son territoire, mais aussi, dans la mesure où son intervention serait nécessaire, au préfet.

Contrairement à ce que soutiennent la commune et le ministre, les installations ainsi prescrites à titre provisoire, tant que des migrants séjournent dans les conditions décrites ci-dessus, et dont il appartient à la commune et à la préfecture d'organiser le nombre, la localisation précise et les modalités d'accès en lien avec les associations requérantes en première instance, en tenant compte du nombre de migrants présents sur le site, n'excèdent pas ce qui est nécessaire pour faire cesser les atteintes mentionnées au point précédent. Il ne résulte par ailleurs pas de l'instruction que ces installations se heurteraient à une impossibilité matérielle ou technique d'exécution.


Conseil d'État N° 475136 - 2023-07-03



 




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