
Mme A. a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme pour la réhabilitation et l’extension d’un immeuble situé sur une parcelle cadastrée section CN n° 288. Le maire a opposé un certificat d’urbanisme négatif, décision confirmée implicitement après un recours gracieux.
Mme A. a introduit un recours devant le tribunal administratif de Toulon, qui a rejeté sa demande. Elle interjette appel de ce jugement.
Sur les conclusions en annulation
En vertu de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme , le certificat d’urbanisme doit indiquer si un terrain peut être utilisé pour une opération donnée, en motivant les refus par des motifs de droit et de fait, ainsi que les dispositions applicables. Selon l’article R. 410-14 , une décision négative doit être dûment motivée.
Le certificat en litige mentionne les dispositions applicables, notamment celles de la zone UA du PLU révisé, les servitudes d’utilité publique et le droit de préemption urbain. Les motifs de refus incluent l’avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et la présence de l’emplacement réservé (ER) n° 23. Ces motifs étant dûment exposés, l’insuffisance de motivation ne peut être retenue.
Bien que la consultation de l’ABF ne soit pas obligatoire pour un certificat d’urbanisme opérationnel, elle était ici justifiée par la proximité de monuments historiques. Toutefois, le maire n’était pas en situation de compétence liée par cet avis, d’autant que la décision s’appuyait également sur l’existence de l’ER n° 23.
Sur l’illégalité invoquée du PLU et de l’ER n° 23
Mme A. soutient que l’ER n° 23, visant l’élargissement de la rue, est devenu inutile en raison d’un projet urbain. Ce projet, déclaré d’utilité publique, prévoit des aménagements sans impact sur la parcelle concernée. L’existence de l’ER n° 23, à la date de la décision contestée, est donc entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, rendant illégal ce motif de refus.
Sur les demandes de substitution de motifs
La commune invoque des dispositions du règlement du PLU, notamment celles relatives à l’aspect des constructions (article UA 11) et aux exigences de stationnement (article UA 12). Cependant, au stade d’un certificat d’urbanisme, qui ne porte pas sur un projet précisément défini, ces exigences ne peuvent fonder légalement la décision contestée. Les demandes de substitution de motifs sont rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
L’annulation du certificat négatif implique que le maire statue à nouveau sur la demande de Mme A. dans un délai de deux mois, sans que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Conclusion
Le jugement du tribunal administratif de Toulon est annulé. Le certificat d’urbanisme négatif du 3 juin 2020, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux, sont annulés. Le maire devra réexaminer la demande de Mme A. en tenant compte des considérations énoncées.
CAA de MARSEILLE N° 23MA02692 - 2025-01-08
Mme A. a introduit un recours devant le tribunal administratif de Toulon, qui a rejeté sa demande. Elle interjette appel de ce jugement.
Sur les conclusions en annulation
En vertu de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme , le certificat d’urbanisme doit indiquer si un terrain peut être utilisé pour une opération donnée, en motivant les refus par des motifs de droit et de fait, ainsi que les dispositions applicables. Selon l’article R. 410-14 , une décision négative doit être dûment motivée.
Le certificat en litige mentionne les dispositions applicables, notamment celles de la zone UA du PLU révisé, les servitudes d’utilité publique et le droit de préemption urbain. Les motifs de refus incluent l’avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et la présence de l’emplacement réservé (ER) n° 23. Ces motifs étant dûment exposés, l’insuffisance de motivation ne peut être retenue.
Bien que la consultation de l’ABF ne soit pas obligatoire pour un certificat d’urbanisme opérationnel, elle était ici justifiée par la proximité de monuments historiques. Toutefois, le maire n’était pas en situation de compétence liée par cet avis, d’autant que la décision s’appuyait également sur l’existence de l’ER n° 23.
Sur l’illégalité invoquée du PLU et de l’ER n° 23
Mme A. soutient que l’ER n° 23, visant l’élargissement de la rue, est devenu inutile en raison d’un projet urbain. Ce projet, déclaré d’utilité publique, prévoit des aménagements sans impact sur la parcelle concernée. L’existence de l’ER n° 23, à la date de la décision contestée, est donc entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, rendant illégal ce motif de refus.
Sur les demandes de substitution de motifs
La commune invoque des dispositions du règlement du PLU, notamment celles relatives à l’aspect des constructions (article UA 11) et aux exigences de stationnement (article UA 12). Cependant, au stade d’un certificat d’urbanisme, qui ne porte pas sur un projet précisément défini, ces exigences ne peuvent fonder légalement la décision contestée. Les demandes de substitution de motifs sont rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
L’annulation du certificat négatif implique que le maire statue à nouveau sur la demande de Mme A. dans un délai de deux mois, sans que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Conclusion
Le jugement du tribunal administratif de Toulon est annulé. Le certificat d’urbanisme négatif du 3 juin 2020, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux, sont annulés. Le maire devra réexaminer la demande de Mme A. en tenant compte des considérations énoncées.
CAA de MARSEILLE N° 23MA02692 - 2025-01-08
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