L’article A. 410-5 du code de l’urbanisme précise comme suit le contenu du certificat d’urbanisme dit " opérationnel" : " Lorsque la demande porte sur un certificat délivré en application du b de l'article L. 410-1, le certificat d'urbanisme indique : / a) Si le terrain peut ou non être utilisé pour la réalisation de l'opération précisée dans la demande ; / b) L'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'il indique que le terrain ne peut pas être utilisé pour la réalisation de l'opération, le certificat précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours".
Il résulte de ces dispositions que le certificat doit mentionner l’état des équipements publics existants ou prévus quelle que soit la réponse apportée sur la possibilité de réaliser ou non le projet sur le terrain.
En l’espèce, alors même que le terrain régulièrement classé en zone agricole ne permettait pas la construction d’une maison d’habitation, le certificat d’urbanisme du 8 janvier 2010 est annulé en tant qu’il n’a pas indiqué l’état des équipements publics.
CAA Bordeaux N°13BX03091 - 2015-03-19
Il résulte de ces dispositions que le certificat doit mentionner l’état des équipements publics existants ou prévus quelle que soit la réponse apportée sur la possibilité de réaliser ou non le projet sur le terrain.
En l’espèce, alors même que le terrain régulièrement classé en zone agricole ne permettait pas la construction d’une maison d’habitation, le certificat d’urbanisme du 8 janvier 2010 est annulé en tant qu’il n’a pas indiqué l’état des équipements publics.
CAA Bordeaux N°13BX03091 - 2015-03-19
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