Si le préfet n'est pas d'accord, il saisit la commission départementale de coopération intercommunale d'un autre projet de rattachement. Cette commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, faire prévaloir le souhait de rattachement de la commune nouvelle. À défaut, la commune nouvelle rejoint l'EPCI à fiscalité propre retenu par le préfet.
Il était reproché à ces dispositions de porter atteinte à la libre administration des collectivités territoriales.
Le Conseil constitutionnel a relevé qu'alors que le rattachement à un EPCI à fiscalité propre a nécessairement des conséquences pour la commune nouvelle, pour les communes membres des établissements publics concernés et pour ces établissements publics eux-mêmes, les dispositions contestées ne prévoient ni la consultation de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre auquel le rattachement est envisagé, ni celle des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre dont la commune nouvelle est susceptible de se retirer.
Elles ne prévoient pas, non plus, la consultation des conseils municipaux des communes membres de ces établissements publics. Par ailleurs, en cas de désaccord avec le projet de rattachement, ni ces établissements publics, ni ces communes ne peuvent, contrairement à la commune nouvelle, provoquer la saisine de la commission départementale de coopération intercommunale.
Pour ces motifs, compte tenu des conséquences qui résultent du rattachement de la commune nouvelle à un EPCI à fiscalité propre, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées portent à la libre administration des communes une atteinte manifestement disproportionnée.
>> Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré contraire à la Constitution le paragraphe II de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-588 QPC - 2016-10-21
Il était reproché à ces dispositions de porter atteinte à la libre administration des collectivités territoriales.
Le Conseil constitutionnel a relevé qu'alors que le rattachement à un EPCI à fiscalité propre a nécessairement des conséquences pour la commune nouvelle, pour les communes membres des établissements publics concernés et pour ces établissements publics eux-mêmes, les dispositions contestées ne prévoient ni la consultation de l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre auquel le rattachement est envisagé, ni celle des organes délibérants des EPCI à fiscalité propre dont la commune nouvelle est susceptible de se retirer.
Elles ne prévoient pas, non plus, la consultation des conseils municipaux des communes membres de ces établissements publics. Par ailleurs, en cas de désaccord avec le projet de rattachement, ni ces établissements publics, ni ces communes ne peuvent, contrairement à la commune nouvelle, provoquer la saisine de la commission départementale de coopération intercommunale.
Pour ces motifs, compte tenu des conséquences qui résultent du rattachement de la commune nouvelle à un EPCI à fiscalité propre, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées portent à la libre administration des communes une atteinte manifestement disproportionnée.
>> Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré contraire à la Constitution le paragraphe II de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2016-588 QPC - 2016-10-21
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