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Urbanisme et aménagement

Juris. / Communes littorales - Aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations (CE/C)

Article ID.CiTé du 27/03/2015



Aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1986 dont elles sont issues, que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ; 
La cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit, et s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier, qui n'est pas entachée de dénaturation, en jugeant que le lieu-dit " Borduro " ne présentait pas lui-même une densité d'urbanisation suffisante pour revêtir le caractère d'une agglomération ou d'un village, au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; Elle a pu légalement en déduire que le permis litigieux avait été délivré en méconnaissance de ces dispositions…
Conseil d'État N° 366482 - 2015-03-16




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