Par l'arrêt attaqué du 5 avril 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que le permis de construire délivré à Mme D...par le maire de Pont-Aven le 14 septembre 2006 méconnaissait les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme limitant l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales ;
Pour juger que ces dispositions étaient applicables à la commune de Pont-Aven, qui en contestait l'application, elle a relevé que la limite transversale de la mer à l'embouchure de la rivière Aven avait été fixée, sur le fondement du décret précité du 21 février 1852, par un décret du 3 juin 1899 suivant une ligne tracée le long de la crête du déversoir commun à des moulins situés sur le territoire de la commune ;
Elle en a déduit, une partie du territoire de Pont-Aven jouxtant ainsi l'Aven en aval de cette limite transversale de la mer, que la commune devait, pour l'intégralité de son territoire, être regardée comme une commune littorale au sens et pour l'application des articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
En statuant ainsi, sans mettre les parties à même de débattre de la portée du décret du 3 juin 1899 qu'aucune d'entre elles n'avait invoqué, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point de 2 que, si ce décret avait alors été publié au Journal officiel de la République française, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la délimitation de la mer à l'embouchure de la rivière Aven fût discutée à l'occasion du litige dont elle était saisie, la cour a méconnu les exigences du caractère contradictoire de la procédure et, par suite, entaché son arrêt d'irrégularité ; Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la commune de Pont-Aven est fondée à en demander l'annulation ;
Conseil d'État N° 369147 - 2014-11-12
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