Il résulte de ces textes (articles L. 480-7 et L. 480-9 du code de l’urbanisme ) que les juges, après avoir condamné le bénéficiaire d'une construction irrégulièrement édifiée, sont tenus, lorsqu'ils ordonnent la remise en état des lieux, d'impartir un délai dans lequel les travaux nécessités par cette mesure devront être exécutés ; A l'expiration de ce délai, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice ;
La cour d'appel, après avoir ordonné la remise en état des lieux sous astreinte dont elle a fixé le montant, a omis de préciser, comme elle y était tenue, le délai dans lequel devait être exécutée cette mesure ; En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 2013, mais seulement en ce qu'il a omis de fixer le délai dans lequel la remise en état des lieux devrait être exécutée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Cour de cassation N° de pourvoi: 13-83836 - 2014-11-18
La cour d'appel, après avoir ordonné la remise en état des lieux sous astreinte dont elle a fixé le montant, a omis de préciser, comme elle y était tenue, le délai dans lequel devait être exécutée cette mesure ; En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 mai 2013, mais seulement en ce qu'il a omis de fixer le délai dans lequel la remise en état des lieux devrait être exécutée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Cour de cassation N° de pourvoi: 13-83836 - 2014-11-18
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