
Les c et j de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du décret n° 2018-1123 du 10 décembre 2018, doivent être lus, au regard de l'objet des modifications opérées par ce décret, comme soumettant à la procédure de déclaration préalable la construction d'antennes-relais de radiotéléphonie mobile, de leurs systèmes d'accroche, et des locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement lorsque :
- soit, quelle que soit la hauteur de l'antenne, la surface de plancher et l'emprise au sol créées sont supérieures à 5 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés,
- soit, s'agissant des antennes d'une hauteur supérieure à douze mètres, la surface de plancher et l'emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés.
Les projets comportant des antennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres et entraînant la création d'une surface de plancher et d'une emprise au sol inférieures ou égales à 5 mètres carrés restent dispensés de toute formalité en application des dispositions de l'article R. 421-2. 2)
Pour l'appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s'agissant tant de ceux fixés au j de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, que de ceux mentionnés au c de cet article et au a de l'article R. 421-2, seules la surface de plancher et l'emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l'emprise au sol des pylônes.
Conseil d'État N° 490536 - 2024-03-21
- soit, quelle que soit la hauteur de l'antenne, la surface de plancher et l'emprise au sol créées sont supérieures à 5 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés,
- soit, s'agissant des antennes d'une hauteur supérieure à douze mètres, la surface de plancher et l'emprise au sol créées sont inférieures ou égales à 5 mètres carrés.
Les projets comportant des antennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres et entraînant la création d'une surface de plancher et d'une emprise au sol inférieures ou égales à 5 mètres carrés restent dispensés de toute formalité en application des dispositions de l'article R. 421-2. 2)
Pour l'appréciation des seuils applicables à ces projets de constructions, s'agissant tant de ceux fixés au j de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, que de ceux mentionnés au c de cet article et au a de l'article R. 421-2, seules la surface de plancher et l'emprise au sol des locaux et installations techniques doivent être prises en compte, et non l'emprise au sol des pylônes.
Conseil d'État N° 490536 - 2024-03-21
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