Titulaire du droit de préemption ayant sollicité ayant sollicité l'avis du service des domaines non pas après réception des déclarations d'intention d'aliéner (DIA), mais plusieurs mois auparavant, dans un cadre juridique différent s'agissant d'une acquisition envisagée à l'amiable, et concernant une partie seulement des parcelles sur lesquelles il a ensuite été envisagé d'exercer le droit de préemption. Dans ces conditions, le titulaire du droit de préemption ne peut être regardé comme s'étant acquitté de l'obligation, mise à sa charge par les dispositions de l'article R. 213-31 du code de l'urbanisme, de consulter le service des domaines
La consultation du service des domaines préalablement à l'exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l'auteur de la déclaration d'intention d'aliéner.
Conseil d'État N° 364785 364786 - 2014-12-23
La consultation du service des domaines préalablement à l'exercice du droit de préemption par le titulaire de ce droit constitue une garantie tant pour ce dernier que pour l'auteur de la déclaration d'intention d'aliéner.
Conseil d'État N° 364785 364786 - 2014-12-23
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