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Eau - Assainissement

Juris - Contrat d’abonnement à l’eau : recours possible contre les clauses réglementaires

Article ID.CiTé du 28/11/2022



Juris - Contrat d’abonnement à l’eau : recours possible contre les clauses réglementaires
Eu égard aux rapports juridiques qui naissent du contrat d'abonnement liant le distributeur d'eau et l'usager, ce dernier ne peut, en cas de dommage subi par lui à l'occasion de la fourniture de l'eau, exercer d'autre action contre son cocontractant que celle qui procède du contrat, alors même que la cause du dommage résiderait dans un vice de conception, de construction, d'entretien ou de fonctionnement de l'ouvrage public qui assure ladite fourniture.

Il appartient, en conséquence, à l'abonné qui, à l'occasion d'un litige né du contrat d'abonnement, invoque le droit que lui confère sa qualité de consommateur, d'opposer le caractère abusif d'une clause du contrat devant le juge judiciaire qui saisira la juridiction administrative par la voie préjudicielle, s'il s'agit d'une clause réglementaire.

Toutefois, cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce que l'usager saisisse le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir contre les clauses qui, comme les clauses litigieuses, ont une portée réglementaire, la conformité aux articles L. 132-1, L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation conditionnant, non plus l'opposabilité contractuelle de ces clauses, mais leur légalité. Le requérant ayant choisi d'exercer un recours pour excès de pouvoir dont la tardiveté ne ressort pas pièces du dossier, il y a lieu d'examiner ses conclusions sur ce fondement.

Les dispositions 1.2 et 18 du règlement annexé au contrat d’abonnement au service de distribution d’eau potable, qui doivent être combinées aux dispositions de l’article 21, n’aménagent un régime de responsabilité limitée au premier mètre linéaire sur fonds privé que subsidiairement au principe de responsabilité jusqu’au compteur.

Ce régime subsidiaire auquel tout abonné peut d’ailleurs se soustraire en demandant l’installation d’un compteur, loin de réduire la responsabilité du service, l’encadre en lui donnant un critère objectif tandis que l’absence de critère aurait pour effet de l’étendre arbitrairement. Il suit de là que lesdites clauses ne méconnaissent pas les articles L. 132-1, L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation qui présument de manière irréfragable le caractère abusif des clauses par lesquelles un professionnel limite sa responsabilité à l’égard d’un consommateur et les frappe d’inopposabilité.


CAA Lyon N° 21LY02840 - 2022-10-20


 




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