La commune de Courbevoie soutient, notamment, que l'application des dispositions des articles L. 2336-1 à L. 2336-7 du code général des collectivités territoriales conduit à faire des métropoles et de leurs communes membres des ensembles intercommunaux contributeurs au FPIC et qu'en prévoyant, par dérogation à ces dispositions, que ce sont les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et leurs communes membres qui contribuent au FPIC, l'article L. 5219-8 crée, entre la métropole du Grand Paris et les autres métropoles, une différence de traitement qui méconnaît les principes d'égalité et d'égalité devant les charges publiques.
1/ Eu égard à l'importance de la population de la métropole du Grand Paris, l'application des règles générales de calcul des contributions au FPIC, fixées aux articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, aurait conduit à une diminution manifestement disproportionnée de la contribution versée par les collectivités de la métropole du Grand Paris et à un bouleversement de l'équilibre existant, au niveau national, entre contributeurs au FPIC. Le traitement dérogatoire prévu par l'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales au titre du FPIC est ainsi fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objectif de la loi. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales méconnaîtrait, sur ce point, les principes d'égalité et d'égalité devant les charges publiques ne peut être regardé comme sérieux.
2/ Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2336-3 et L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, d'une part, que les communes membres de la métropole du Grand Paris bénéficient du mécanisme de plafonnement au niveau de chaque ensemble intercommunal, constitué par un établissement public territorial et ses communes membres, d'autre part, que lesmodalités de calcul du prélèvement destiné au FPIC restant à la charge des communes membres d'un même établissement public territorial sont identiques quelle que soit la situation antérieure de la commune, en ce qu'elles ne prennent pas en compte, à ce stade, les éventuels plafonnements opérés antérieurement. Dès lors, l'argumentation développée par la commune sur ce point ne peut être regardée comme sérieuse.
3/ dans le but de maintenir les contributions au FPIC des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris au niveau de celles que supportaient en 2015 les établissements publics auxquels ils ont succédé, le législateur a prévu, au a) du 2° de l'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, que les prélèvements supportés par les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris soient égaux à la somme des prélèvements supportés en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui leur préexistaient.
Dans ce cadre, ces prélèvements intègrent le montant des minorations de prélèvements précédemment opérées au bénéfice des communes, en application du dernier alinéa du II de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, l'argumentation développée par la commune sur ce point ne peut être regardée comme sérieuse.
Conseil d'État N° 400574 - 2016-10-19
1/ Eu égard à l'importance de la population de la métropole du Grand Paris, l'application des règles générales de calcul des contributions au FPIC, fixées aux articles L. 2336-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, aurait conduit à une diminution manifestement disproportionnée de la contribution versée par les collectivités de la métropole du Grand Paris et à un bouleversement de l'équilibre existant, au niveau national, entre contributeurs au FPIC. Le traitement dérogatoire prévu par l'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales au titre du FPIC est ainsi fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objectif de la loi. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales méconnaîtrait, sur ce point, les principes d'égalité et d'égalité devant les charges publiques ne peut être regardé comme sérieux.
2/ Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2336-3 et L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, d'une part, que les communes membres de la métropole du Grand Paris bénéficient du mécanisme de plafonnement au niveau de chaque ensemble intercommunal, constitué par un établissement public territorial et ses communes membres, d'autre part, que lesmodalités de calcul du prélèvement destiné au FPIC restant à la charge des communes membres d'un même établissement public territorial sont identiques quelle que soit la situation antérieure de la commune, en ce qu'elles ne prennent pas en compte, à ce stade, les éventuels plafonnements opérés antérieurement. Dès lors, l'argumentation développée par la commune sur ce point ne peut être regardée comme sérieuse.
3/ dans le but de maintenir les contributions au FPIC des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris au niveau de celles que supportaient en 2015 les établissements publics auxquels ils ont succédé, le législateur a prévu, au a) du 2° de l'article L. 5219-8 du code général des collectivités territoriales, que les prélèvements supportés par les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris soient égaux à la somme des prélèvements supportés en 2015 par les groupements à fiscalité propre qui leur préexistaient.
Dans ce cadre, ces prélèvements intègrent le montant des minorations de prélèvements précédemment opérées au bénéfice des communes, en application du dernier alinéa du II de l'article L. 2336-3 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, l'argumentation développée par la commune sur ce point ne peut être regardée comme sérieuse.
Conseil d'État N° 400574 - 2016-10-19
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