Au sens de la législation applicable en matière d'environnement, qui est indépendante de celle applicable en matière d'urbanisme, la délibération approuvant le dossier de création d'une ZAC doit être regardée comme en permettant à terme la réalisation, et donc comme faisant entrer la ZAC ainsi créée dans le champ des dispositions précitées du I de l'article L. 414-4 ; Alors que le projet en litige couvre 54 hectares et prévoit la construction de 2 300 places de parkings et de 80 000 m² de surface hors oeuvre nette, dont 40 000 m² de logements, 28 000 m² d'hôtels et assimilés et 12 000 m² de commerces, services et équipements, il ne peut qu'être regardé comme de nature à affecter de façon notable le site d'importance communautaire à l'intérieur duquel il se situe ; Ainsi, contrairement à ce que soutient la société intervenante, le projet de ZAC devait légalement faire l'objet d'une évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ;
…/…
La réalisation du projet, qui conduirait à une détérioration de 25 hectares d'habitats naturels, dont 14 d'habitats prioritaires, porterait atteinte à l'état de conservation des habitats qui ont justifié la délimitation du site, alors même qu'ils ne représentent qu'un faible pourcentage de la superficie totale de ce site ; Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que le projet serait justifié par des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants que le projet procurerait à l'environnement, ni par d'autres raisons impératives d'intérêt public au sens des dispositions précitées de l'article L. 414-4 ; Dès lors, le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir qu'en adoptant la délibération en litige, le conseil municipal de Porta a méconnu les dispositions de l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; que ladite délibération doit, par suite, être annulée…
CAA de MARSEILLE N° 13MA05107 - 2014-07-31
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