Les dispositions de l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au 1er mars 2012, et de l'article L. 332-11 du même code ne font pas obstacle à ce qu'une commune approuve plusieurs programmes d'aménagement d'ensemble (PAE) destinés à couvrir les différents secteurs d'une même partie de son territoire, dès lors que chacun de ces programmes respecte les conditions définies à l'article L. 332-9.
En revanche, lorsqu'une commune définit un échéancier indicatif de réalisation des équipements prévus dans un programme d'aménagement d'ensemble, seul le délai d'achèvement de ce dernier, qui ne doit pas être excessif au regard de la nature et du volume des équipements concernés, est susceptible d'être pris en compte en cas de demande, par les constructeurs, de restitution des participations qu'ils ont versées en application de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 361641 - 2014-12-30
En revanche, lorsqu'une commune définit un échéancier indicatif de réalisation des équipements prévus dans un programme d'aménagement d'ensemble, seul le délai d'achèvement de ce dernier, qui ne doit pas être excessif au regard de la nature et du volume des équipements concernés, est susceptible d'être pris en compte en cas de demande, par les constructeurs, de restitution des participations qu'ils ont versées en application de l'article L. 332-11 du code de l'urbanisme.
Conseil d'État N° 361641 - 2014-12-30
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