Aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : " En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. / Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre des routes visées au dernier alinéa du III de l'article L. 122-1-5. (...). "
Il ressort des pièces du dossier que les résidences dont la construction est envisagée, au sud du terrain d'assiette du projet, se trouvent à moins de 75 mètres de la RD N7 ; Il est constant que cette route départementale a le caractère d'une voie à grande circulation ; Le terrain d'assiette du projet d'une superficie de 14 659 m² constitue la dernière zone tampon vierge de constructions entre les parties en amont de l'entrée de la commune et ladite entrée ; Le terrain s'ouvre au nord, au-delà de la route départementale, sur un vaste espace de terres agricoles et naturelles et est également, bordé à l'est et à l'ouest, de parcelles non construites ; Même si en direction du sud, le terrain d'assiette du projet se situe à proximité d'un habitat pavillonnaire, dont notamment un centre de loisirs, séparé à l'ouest par un espace boisé classé, eu égard à l'intérêt environnemental des parcelles en cause pour l'entrée de ville, lesdites parcelles ne peuvent pas être regardées comme des espaces urbanisées au sens de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme et sont, de ce fait, soumises à la servitude de reculement prévue à l'article précité ;
>> La circonstance que les parcelles en cause soient classées en zone UC du plan d'occupation des sols de la commune est sans incidence au regard de la qualification d'espace urbanisé au sens des dispositions précitées…
CAA Marseille N° 13MA03475 - 2015-05-04
Il ressort des pièces du dossier que les résidences dont la construction est envisagée, au sud du terrain d'assiette du projet, se trouvent à moins de 75 mètres de la RD N7 ; Il est constant que cette route départementale a le caractère d'une voie à grande circulation ; Le terrain d'assiette du projet d'une superficie de 14 659 m² constitue la dernière zone tampon vierge de constructions entre les parties en amont de l'entrée de la commune et ladite entrée ; Le terrain s'ouvre au nord, au-delà de la route départementale, sur un vaste espace de terres agricoles et naturelles et est également, bordé à l'est et à l'ouest, de parcelles non construites ; Même si en direction du sud, le terrain d'assiette du projet se situe à proximité d'un habitat pavillonnaire, dont notamment un centre de loisirs, séparé à l'ouest par un espace boisé classé, eu égard à l'intérêt environnemental des parcelles en cause pour l'entrée de ville, lesdites parcelles ne peuvent pas être regardées comme des espaces urbanisées au sens de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme et sont, de ce fait, soumises à la servitude de reculement prévue à l'article précité ;
>> La circonstance que les parcelles en cause soient classées en zone UC du plan d'occupation des sols de la commune est sans incidence au regard de la qualification d'espace urbanisé au sens des dispositions précitées…
CAA Marseille N° 13MA03475 - 2015-05-04
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