
Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. "
Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) ".
Il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées.
Pour justifier l'affichage du permis de construire sur le terrain à compter du 28 janvier 2019, et pour soutenir que, par suite, le recours introduit par M. C... contre ce permis le 1er avril 2019 était tardif et donc irrecevable, M. D... s'est borné à produire des photographies du panneau d'affichage qu'il avait lui-même prises en soutenant que les métadonnées numériques associées à ces photographies attestaient de leur date de prise de vue, ainsi qu'une attestation peu circonstanciée d'un voisin et celle d'un tiers faisant état d'un affichage les 2 et 3 mars 2019.
Compte tenu des possibilités techniques de modifier ces métadonnées numériques, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que la date de ces photographies ne pouvait être regardée comme présentant des garanties d'authenticité suffisantes.
C'est ensuite par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a retenu, sans qu'il ait été besoin pour elle d'ordonner l'expertise demandée par le requérant, que les éléments qu'il produisait ne suffisaient pas à démontrer un affichage du permis de construire à compter du 28 janvier 2019 et a écarté la fin de non-recevoir opposée par M. D..., tirée de la tardiveté du recours formé par M. C... contre l'arrêté du 8 février 2016.
Conseil d'État N° 472387 - 2025-03-10
Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) ".
Il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées.
Pour justifier l'affichage du permis de construire sur le terrain à compter du 28 janvier 2019, et pour soutenir que, par suite, le recours introduit par M. C... contre ce permis le 1er avril 2019 était tardif et donc irrecevable, M. D... s'est borné à produire des photographies du panneau d'affichage qu'il avait lui-même prises en soutenant que les métadonnées numériques associées à ces photographies attestaient de leur date de prise de vue, ainsi qu'une attestation peu circonstanciée d'un voisin et celle d'un tiers faisant état d'un affichage les 2 et 3 mars 2019.
Compte tenu des possibilités techniques de modifier ces métadonnées numériques, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que la date de ces photographies ne pouvait être regardée comme présentant des garanties d'authenticité suffisantes.
C'est ensuite par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a retenu, sans qu'il ait été besoin pour elle d'ordonner l'expertise demandée par le requérant, que les éléments qu'il produisait ne suffisaient pas à démontrer un affichage du permis de construire à compter du 28 janvier 2019 et a écarté la fin de non-recevoir opposée par M. D..., tirée de la tardiveté du recours formé par M. C... contre l'arrêté du 8 février 2016.
Conseil d'État N° 472387 - 2025-03-10
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