Il résulte de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que, pour déterminer les modalités selon lesquelles sont pourvus les sièges attribués à la commune, notamment lorsqu'il est procédé, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, à la fusion de plusieurs EPCI, il convient de rapprocher le nombre de sièges de conseillers communautaires attribués à la commune dans le nouvel EPCI du nombre de conseillers communautaires élus, au suffrage universel direct, à l'occasion du précédent renouvellement général des conseils municipaux.
Il n'y a pas lieu de prendre en compte les conseillers communautaires élus entre deux renouvellements généraux dans les conditions prévues au b du 1° de l'article L. 5211-6-2.
Conseil d'État N° 408303 - 2017-07-12
Il n'y a pas lieu de prendre en compte les conseillers communautaires élus entre deux renouvellements généraux dans les conditions prévues au b du 1° de l'article L. 5211-6-2.
Conseil d'État N° 408303 - 2017-07-12
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