
Il résulte des termes mêmes de l'article L. 2113-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu'il appartient au représentant de l'Etat dans le département de déterminer le nom d'une commune nouvelle, aussi bien en l'absence d'accord des conseils municipaux sur ce point qu'en présence de délibérations concordantes.
Si les requérants soutiennent, à titre subsidiaire, que les dispositions de l'article L. 2113-6 du code général des collectivités territoriales méconnaissent le principe d'égalité en ce qu'elles prévoient que le nom de la commune nouvelle est déterminé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département alors que le changement de nom d'une commune existante doit être adopté par un décret en Conseil d'Etat en vertu des dispositions de l'article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales citées au point 5, cette différence de traitement, instituée entre des communes qui se trouvent dans des situations différentes, est en rapport direct avec l'objet des dispositions contestées, qui visent à faciliter le regroupement de communes au sein de communes nouvelles.
Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Conseil d'État N° 460445 - 2022-07-07
Si les requérants soutiennent, à titre subsidiaire, que les dispositions de l'article L. 2113-6 du code général des collectivités territoriales méconnaissent le principe d'égalité en ce qu'elles prévoient que le nom de la commune nouvelle est déterminé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département alors que le changement de nom d'une commune existante doit être adopté par un décret en Conseil d'Etat en vertu des dispositions de l'article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales citées au point 5, cette différence de traitement, instituée entre des communes qui se trouvent dans des situations différentes, est en rapport direct avec l'objet des dispositions contestées, qui visent à faciliter le regroupement de communes au sein de communes nouvelles.
Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
Conseil d'État N° 460445 - 2022-07-07
Dans la même rubrique
-
JORF - Ouverture des archives produites ou reçues à l'occasion du Grand Débat national
-
Actu - Insite propose des missions de volontariat rural !
-
Actu - Territoires d’engagement fait vivre une expérience de dialogue citoyen aux Rencontres européennes de la participation
-
Actu - Enquête auprès des communes jumelées
-
Actu - Ce qui préoccupe les Français - Avril 2025