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Commune - Assemblée locale - Elus

Juris - Détermination du nombre de membres du conseil municipal à élire - Population municipale, à l'exclusion de la population dite "comptée à part"

(Article ID.CiTé/ID.Veille du 17/12/2021 )



Juris - Détermination du nombre de membres du conseil municipal à élire - Population municipale, à l'exclusion de la population dite "comptée à part"
Il résulte des articles L. 225 et R. 25-1 du code électoral, de l'article L. 2121-2 et du II de l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ainsi que de l'article 2 du décret n° 2019-1546 du 30 décembre 2019 que la population à prendre en compte pour déterminer le nombre de membres du conseil municipal à élire est la seule population municipale, à la dernière valeur authentifiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à l'exclusion de la population dite "comptée à part".

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 66 du code électoral : " Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante (...) n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement ". Aux termes de l'article L. 257 du code électoral, applicable aux communes de moins de mille habitants : " Sont valables les bulletins déposés dans l'urne comportant plus ou moins de noms qu'il n'y a de conseillers à élire. / Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ainsi que les noms des personnes qui n'étaient pas candidates ne sont pas décomptés ". Lorsqu'un bulletin comporte plus de noms qu'il n'y a de sièges à pourvoir, l'ordre de classement des noms sur les bulletins doit permettre de déterminer, sans doute possible, le choix de l'électeur.

En l'espèce, soixante-douze bulletins de la liste " oeuvrer ensemble pour Abbécourt ", conduite par le maire sortant, aient comporté quinze noms, soit quatre de plus que de personnes à élire, et aient ainsi fait mention de noms de candidats non issus de la précédente équipe municipale, n'est pas de nature à caractériser une manoeuvre susceptible d'induire en erreur les électeurs quant à la volonté d'ouverture et de renouvellement de la liste en cause et d'altérer la sincérité du scrutin. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que les bulletins litigieux, s'ils ne comportaient pas de numérotation des noms, retenaient une disposition en une seule colonne, avec en tête les noms des onze candidats de l'équipe sortante et, en bas de colonne, les noms des quatre nouveaux candidats, selon un ordre permettant de connaître, sans doute possible, les onze noms que les électeurs avaient entendu désigner. Le grief tiré de l'irrégularité de ces bulletins doit donc être écarté.


Conseil d'État N° 446038 -  2021-10-28
 











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