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Marchés publics - DSP - Achats

Juris. / Distinction entre les dispositions relatives à la sélection des candidatures et celles relatives à la sélection des offres

Article ID.CiTé du 19/11/2014




Absence de réponse par le pouvoir adjudicateur à une demande d'information d'un candidat évincé sur les "caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue" (art. 83 du code des marchés publics (CMP)). 
En ne répondant pas à ces demandes, le pouvoir adjudicateur a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Un tel manquement est susceptible de léser le candidat évincé. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur ses conclusions, présentées dans le cadre d'un référé précontractuel, tendant à l'annulation de la procédure, d'enjoindre au pouvoir adjudicateur de communiquer, avec copie à la sous-section de la section du contentieux chargée de l'instruction, ceux des éléments de la demande d'information qui sont relatifs aux caractéristiques et avantages de l'offre retenue.

A noter également dans cette décision > Le Conseil d’État juge que le pouvoir adjudicateur peut exiger, au titre de l’analyse des offres, la production d’une autorisation préfectorale d’exploitation sans pour autant rompre l’égalité entre les candidats.

Conseil d'État N° 384014 - 2014-11-07




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