Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (...) 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal (...) " ;
Par une délibération du 25 mars 2008 prise sur le fondement de ces dispositions, le conseil municipal de la commune a délégué à son maire l'exercice des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire ; En l'absence de toute délibération ultérieure rapportant cette délégation, le conseil municipal devait être regardé comme s'étant dessaisi de sa compétence ; Par suite, il n'avait pas compétence pour décider, par la délibération du 20 avril 2009, la préemption des parcelles en litige…
Conseil d'État N° 376821 - 2015-04-08
Par une délibération du 25 mars 2008 prise sur le fondement de ces dispositions, le conseil municipal de la commune a délégué à son maire l'exercice des droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire ; En l'absence de toute délibération ultérieure rapportant cette délégation, le conseil municipal devait être regardé comme s'étant dessaisi de sa compétence ; Par suite, il n'avait pas compétence pour décider, par la délibération du 20 avril 2009, la préemption des parcelles en litige…
Conseil d'État N° 376821 - 2015-04-08
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