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Urbanisme et aménagement

Juris - Droit de préemption urbain - Un emplacement réservé à des constructions de logements sociaux ne saurait suffire à établir l'antériorité et la réalité d'un projet d'action ou d'une opération d'aménagement sur la parcelle

Article ID.CiTé du 17/02/2025



Juris -  Droit de préemption urbain - Un emplacement réservé à des constructions de logements sociaux ne saurait suffire à établir l'antériorité et la réalité d'un projet d'action ou d'une opération d'aménagement sur la parcelle
Pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.

En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Le juge de l'excès de pouvoir vérifie si le projet d'action ou d'opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l'exercice de ce droit.

En l'espèce, pour motiver la préemption en litige la maire de la commune a relevé que son territoire présente un déficit de logements locatifs sociaux et qu'elle s'est engagée à réaliser au moins 101 logements sociaux pour la période triennale 2020-2022. Elle mentionne que compte tenu de la rareté du foncier disponible sur le territoire communal, elle souhaite saisir l'opportunité foncière litigieuse afin de réaliser une partie de son objectif d'engagement triennal de production de logements locatifs sociaux.

Pour justifier de la réalité et de l'antériorité de son projet, la commune se prévaut de ce que le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, grève la parcelle préemptée, en application de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, d'un emplacement réservé à des constructions à destination d'habitation devant comprendre un minimum de 70 % de logements sociaux.

Toutefois, un tel emplacement réservé ne saurait, par lui-même, suffire à établir l'antériorité et la réalité d'un projet d'action ou d'une opération d'aménagement sur la parcelle concernée alors que cette servitude s'impose indistinctement aux opérateurs publics et privés et a pour seul objet de contraindre à la réalisation de logements comprenant une proportion minimale de logements sociaux.

Dans ces conditions, et en l'absence de toutes précisions tenant aux caractéristiques générales du projet de la commune de Bièvres sur la parcelle préemptée, cette dernière ne justifie pas de l'antériorité et de la réalité, à la date de la décision litigieuse, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 2 du présent jugement.
TA Versailles n° 2204203 du 17 décembre 2024


 




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