Le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation, délibérer, d'une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser un document d'urbanisme, d'autre part, sur les modalités de la concertation ; La méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l'illégalité du document d'urbanisme approuvé ;
Si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, les dispositions citées ci-dessus ne font pas obstacle à ce qu'ils soient approuvés par des délibérations successives, pourvu que la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme ne soit pas ainsi privée d'effet utile ; Par suite, la seule circonstance qu'un délai, même notable, s'est écoulé entre une première délibération définissant les objectifs et celle qui fixe les modalités de la concertation n'impose pas, à peine d'irrégularité de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, que le conseil municipal se prononce de nouveau sur ces objectifs ;
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal a délibéré le 14 octobre 2001 sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus ; La procédure a été suspendue en 2004, à la suite de désaccords survenus au sein du conseil municipal ; Ce dernier a toutefois décidé, par une délibération du 5 septembre 2008, la reprise des études préalables, au vu desquelles avaient été approuvés les objectifs poursuivis, puis, par une autre délibération du 7 novembre 2008, a prescrit de nouveau l'élaboration du plan et fixé les modalités de la concertation ;
Il ressort ainsi des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal a entendu s'inscrire dans la continuité des objectifs antérieurement arrêtés ; Par suite, en jugeant que la volonté des élus de se fonder sur ces objectifs n'était pas, en l'espèce, caractérisée, la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis…
Conseil d'État N° 370239 - 2015-04-17
Si les deux volets sont en principe adoptés simultanément, les dispositions citées ci-dessus ne font pas obstacle à ce qu'ils soient approuvés par des délibérations successives, pourvu que la concertation organisée sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme ne soit pas ainsi privée d'effet utile ; Par suite, la seule circonstance qu'un délai, même notable, s'est écoulé entre une première délibération définissant les objectifs et celle qui fixe les modalités de la concertation n'impose pas, à peine d'irrégularité de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, que le conseil municipal se prononce de nouveau sur ces objectifs ;
Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal a délibéré le 14 octobre 2001 sur les objectifs poursuivis par l'élaboration du plan local d'urbanisme, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus ; La procédure a été suspendue en 2004, à la suite de désaccords survenus au sein du conseil municipal ; Ce dernier a toutefois décidé, par une délibération du 5 septembre 2008, la reprise des études préalables, au vu desquelles avaient été approuvés les objectifs poursuivis, puis, par une autre délibération du 7 novembre 2008, a prescrit de nouveau l'élaboration du plan et fixé les modalités de la concertation ;
Il ressort ainsi des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal a entendu s'inscrire dans la continuité des objectifs antérieurement arrêtés ; Par suite, en jugeant que la volonté des élus de se fonder sur ces objectifs n'était pas, en l'espèce, caractérisée, la cour administrative d'appel de Nancy a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis…
Conseil d'État N° 370239 - 2015-04-17
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