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Juris - Election des exécutifs locaux - Le Conseil d’Etat confirme le principe du caractère secret du vote, y compris en l’absence d’isoloir ou d’écriture du nom du candidat ou de la candidate sur un bulletin de vote vierge

Article ID.CiTé du 13/09/2022



Juris - Election des exécutifs locaux - Le Conseil d’Etat confirme le principe du caractère secret du vote, y compris en l’absence d’isoloir ou d’écriture du nom du candidat ou de la candidate sur un bulletin de vote vierge
Aux termes de l'article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales, applicable aux conseils régionaux : " Les votes sont recueillis au scrutin public toutes les fois que le sixième des membres présents le demande. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. / Néanmoins, les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le conseil régional peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ".

Aux termes de l'article L. 4133-1 du même code : " Le conseil régional élit son président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement. / Pour cette élection, il est présidé par son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire. Cette élection ne donne lieu à aucun débat. / Le conseil régional ne peut dans ce cas délibérer que si les deux tiers de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. / Le président est élu à la majorité absolue des membres du conseil régional pour une durée de six ans. Si cette élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du conseil régional. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge ".

En l'espèce, M. C... ne saurait utilement soutenir que les dispositions de l'article L. 62 du code électoral, en vertu desquelles l'électeur, sans quitter la salle du scrutin, doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe, ont été méconnues en l'espèce, dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables à l'élection du président d'un conseil régional.

D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la seule circonstance selon laquelle les conseillers régionaux, réunis dans l'hémicycle que constitue la salle des séances du conseil régional, ont écrit à la main le nom du candidat ou de la candidate qu'ils soutenaient sur un bulletin de vote vierge mis à leur disposition avant de glisser ce bulletin dans une enveloppe, puis dans l'urne, ait été de nature à altérer la sincérité du scrutin, compte tenu de la configuration des lieux et en l'absence de manoeuvres alléguées par le requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l'élection de Mme B... à la présidence du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté serait intervenue en méconnaissance du principe du caractère secret du vote ne peut qu'être écarté.


Conseil d'État N° 454336 - 2022-07-22


 




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