
Afin de garantir le caractère effectif du droit au recours des tiers en matière d'environnement et eu égard aux effets sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement de la décision juridictionnelle délivrant une autorisation d'exploiter, la voie de la tierce opposition est, dans la configuration particulière où le juge administratif des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), après avoir annulé la décision préfectorale de refus, fait usage de ses pouvoirs de pleine juridiction pour délivrer lui-même l'autorisation, ouverte aux tiers qui justifieraient d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision administrative d'autorisation, dès lors qu'ils n'ont pas été présents ou régulièrement appelés dans l'instance.
Il résulte de l'article R. 832-1 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'une personne a été représentée à l'instance par une personne ayant des intérêts concordants avec les siens, elle n'est pas recevable à former tierce opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l'issue de cette instance.
Des habitants situés à proximité immédiate d'un projet, directement exposés aux nuisances visuelles et sonores qu'il est susceptible d'occasionner, ne peuvent être regardés comme ayant été valablement représentés par une association dont l'objet statutaire inclut la défense des conditions de vie des habitants d'une zone géographique particulière.
Pouvoir du juge de cassation, et de censure totale ou partielle des arrêts
Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées (dérogation « espèces protégées »), le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d'évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l'administration ou par le juge lui-même dans l'exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
Conseil d'État N° 487701 - 2024-11-18
Il résulte de l'article R. 832-1 du code de justice administrative (CJA) que, lorsqu'une personne a été représentée à l'instance par une personne ayant des intérêts concordants avec les siens, elle n'est pas recevable à former tierce opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l'issue de cette instance.
Des habitants situés à proximité immédiate d'un projet, directement exposés aux nuisances visuelles et sonores qu'il est susceptible d'occasionner, ne peuvent être regardés comme ayant été valablement représentés par une association dont l'objet statutaire inclut la défense des conditions de vie des habitants d'une zone géographique particulière.
Pouvoir du juge de cassation, et de censure totale ou partielle des arrêts
Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d'une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées (dérogation « espèces protégées »), le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d'évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l'administration ou par le juge lui-même dans l'exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.
Conseil d'État N° 487701 - 2024-11-18
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