
Les prescriptions générales que le ministre chargé des installations classées peut rendre applicables à ces installations, sur le fondement de l'article L. 512-5 du code de l'environnement et dans les conditions qu'il fixe, ne privent pas le préfet des pouvoirs propres de police spéciale qu'il tient des articles L. 181-3, L. 181-14, R. 181-43, R. 181-45 et R. 181-54 du même code et qui lui permettent de prendre, à tout moment, des mesures relatives à une installation donnée afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 de ce code.
Il en résulte que la circonstance que le ministre n'aurait pas défini, en application de l'article L. 512-5, certaines prescriptions, notamment des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes résultant du fonctionnement ou de l'exploitation d'une installation, ou encore celle qu'il n'aurait pas fixé les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que le préfet impose à une installation donnée les prescriptions qu'il estime nécessaires pour préserver les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ni qu'il se réfère, pour cela, aux prescriptions applicables à d'autres installations, ainsi que le prévoit l'article R. 515-60 du code pour les valeurs limites d'émission.
Conseil d'État N° 475355 - 2024-12-20
Il en résulte que la circonstance que le ministre n'aurait pas défini, en application de l'article L. 512-5, certaines prescriptions, notamment des valeurs limites d'émission pour les substances polluantes résultant du fonctionnement ou de l'exploitation d'une installation, ou encore celle qu'il n'aurait pas fixé les conditions dans lesquelles certaines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances locales par le préfet, ne fait pas obstacle à ce que le préfet impose à une installation donnée les prescriptions qu'il estime nécessaires pour préserver les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ni qu'il se réfère, pour cela, aux prescriptions applicables à d'autres installations, ainsi que le prévoit l'article R. 515-60 du code pour les valeurs limites d'émission.
Conseil d'État N° 475355 - 2024-12-20
Dans la même rubrique
-
Actu - Mission Nature : une édition 2025 dédiée à la protection de la biodiversité marine et littorale
-
Actu - Protection des océans : Mercator Ocean est devenu un champion européen de la modélisation de l'océan et des prévisions marines
-
Actu - Présence d’amiante dans 16 carrières françaises : les services de l’Etat ont demandé aux professionnels de mettre en œuvre des mesures de protection des travailleurs, de l’environnement, de la population et des consommateurs
-
JORF - Reconnaissance ou non de l'état de catastrophe naturelle - Séismes, mouvements de terrain, inondations et coulées de boue, inondations par remontée de nappes phréatiques et vents cycloniques 2021-2023-2024-2025
-
Actu - Territoires adaptés au climat de demain : un collectif est né, avec, déjà, des pistes de transformation