
Conformément aux articles L. 423-1, R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l'urbanisme, lorsqu'un délai d'instruction fixé par les règles du chapitre III du titre II du livre IV arrive à échéance, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis tacite est réputée acquise. Ce délai s'applique aux déclarations préalables ainsi qu'aux demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir.
Il est précisé que ce délai d'instruction ne peut être interrompu ou modifié par une demande illégale visant à compléter le dossier par une pièce non requise par le livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Si une telle pièce est exigée à tort, la décision de non-opposition ou le permis tacite naît automatiquement à l'expiration du délai d'instruction, sans que cette demande puisse constituer un obstacle.
En revanche, si l'administration sollicite une pièce qui entre dans la liste de celles pouvant être exigées en vertu du livre IV, la délivrance d'un permis tacite est suspendue, même si ladite pièce s'avère inutile dans les faits.
En l'espèce, le préfet a demandé au pétitionnaire un document relatif au défrichement de ses parcelles situées en zone urbaine. Cette pièce est mentionnée à l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme et fait partie des documents exigibles selon le livre IV. Cette demande a donc légitimement empêché la naissance d'un permis tacite, indépendamment de son éventuelle inutilité.
Par ailleurs, selon l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, en cas de contestation d'une décision motivée devant le juge de l'excès de pouvoir, l'administration peut, au cours de la procédure, invoquer un motif légal différent de ceux initialement mentionnés dans la décision contestée.
Conseil d'État N° 494180 - 2025-02-04
Il est précisé que ce délai d'instruction ne peut être interrompu ou modifié par une demande illégale visant à compléter le dossier par une pièce non requise par le livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Si une telle pièce est exigée à tort, la décision de non-opposition ou le permis tacite naît automatiquement à l'expiration du délai d'instruction, sans que cette demande puisse constituer un obstacle.
En revanche, si l'administration sollicite une pièce qui entre dans la liste de celles pouvant être exigées en vertu du livre IV, la délivrance d'un permis tacite est suspendue, même si ladite pièce s'avère inutile dans les faits.
En l'espèce, le préfet a demandé au pétitionnaire un document relatif au défrichement de ses parcelles situées en zone urbaine. Cette pièce est mentionnée à l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme et fait partie des documents exigibles selon le livre IV. Cette demande a donc légitimement empêché la naissance d'un permis tacite, indépendamment de son éventuelle inutilité.
Par ailleurs, selon l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, en cas de contestation d'une décision motivée devant le juge de l'excès de pouvoir, l'administration peut, au cours de la procédure, invoquer un motif légal différent de ceux initialement mentionnés dans la décision contestée.
Conseil d'État N° 494180 - 2025-02-04
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