Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en oeuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics.
Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en oeuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie.
Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.
>> Marché comprenant quatre lots dont les critères d'attribution sont, pour deux d'entre eux, le prix et la valeur technique, et, pour les deux autres, le prix, la valeur technique et les délais d'exécution. Le règlement de la consultation prévoit que, pour la mise en oeuvre du critère du prix, chaque offre serait notée en fonction de son prix (P) et du prix de l'offre la plus basse (P0) selon la formule : 10/3 x (7 - P/P0). Une telle méthode de notation a pour effet de neutraliser les écarts entre les prix de sorte que les offres ne pouvaient être différenciées qu'au regard des autres critères de sélection. Elle est ainsi susceptible de conduire à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie et est, par suite, entachée d'irrégularité.
Conseil d'État N° 373362 - 2014-11-03
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