Il résulte des articles R. 424-21 et R. 424-22 du code de l'urbanisme, issus du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005, que l'autorité compétente ne peut légalement refuser de faire droit à une demande de prorogation d'un permis de construire présentée deux mois au moins avant l'expiration de son délai de validité que si les règles d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s'imposant au projet ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du permis de construire, dans un sens qui lui est défavorable.
Aucune disposition n'impose qu'une demande de prorogation soit accompagnée d'une attestation du demandeur selon laquelle il continue de remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour solliciter un permis de construire.
Conseil d'État N° 371309 - 2015-04-15
Aucune disposition n'impose qu'une demande de prorogation soit accompagnée d'une attestation du demandeur selon laquelle il continue de remplir les conditions définies à l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme pour solliciter un permis de construire.
Conseil d'État N° 371309 - 2015-04-15
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