Aux termes de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales repris à l'article L. 554-3 du code de justice administrative : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (...) Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. (...). Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures ».
Par délibération du 16 mai 2022, le conseil municipal de Grenoble a adopté une délibération approuvant un nouveau règlement intérieur des piscines municipales. L'article 10 de ce règlement dispose : « Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, l'accès aux bassins se fait exclusivement dans une tenue de bain correspondant aux obligations suivantes : « (...) Les tenues de bain doivent être faites d'un tissu spécifiquement conçu pour la baignade, ajustées près du corps, et ne doivent pas avoir été portées avant l'accès à la piscine. Les tenues non prévues pour un strict usage de la baignade (short, bermuda, sous-vêtements etc), les tenues non près du corps plus longues que la mi-cuisse (robe ou tunique longue, large ou évasée) et les maillots de bain-short sont interdits. (...) ».
Si les usagers du service public peuvent exprimer librement, dans les limites fixées par la loi, leur appartenance religieuse, les dispositions de l'article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances pour s'affranchir des règles communes organisant et assurant le bon fonctionnement des services publics. Par ailleurs, l'autorité administrative doit respecter le principe de neutralité et édicter des règles concourant au maintien de l'ordre public sous ses composantes de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques. Il ne saurait être dérogé aux règles édictées dans l'objectif d'assurer l'ordre public.
Par la présente requête, le préfet de l'Isère demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet article sur le fondement du cinquième alinéa précité de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, issues de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
En permettant aux usagers du service public communal des piscines de Grenoble de porter des tenues « non près du corps », sous la seule condition qu'elles soient moins longues que la mi-cuisse - comme c'est le cas notamment du vêtement de baignade appelé burkini-, c'est à dire en dérogeant à la règle générale d'obligation de porter des tenues ajustées près du corps pour permettre à certains usagers de s'affranchir de cette règle dans un but religieux, ainsi qu'il est d'ailleurs reconnu dans les écritures de la commune, les auteurs de la délibération litigieuse ont gravement porté atteinte aux principe de neutralité du service public.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'article 10 du règlement des piscines en tant qu'il autorise certaines tenues non près du corps
TA Grenoble, ord., 25 mai 2022, n°2203163
NDLR / Copie du texte fournie par le Cabinet Landot
>> Sur le burkini et la liberté d’affirmer sa religion en public (mais à concilier dans les centres aquatiques avec quelques autres paramètres que sont l’hygiène et, surtout depuis la loi séparatisme, la neutralité du service), voir antérieurement…
Blog Landot-Avocats
Par délibération du 16 mai 2022, le conseil municipal de Grenoble a adopté une délibération approuvant un nouveau règlement intérieur des piscines municipales. L'article 10 de ce règlement dispose : « Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, l'accès aux bassins se fait exclusivement dans une tenue de bain correspondant aux obligations suivantes : « (...) Les tenues de bain doivent être faites d'un tissu spécifiquement conçu pour la baignade, ajustées près du corps, et ne doivent pas avoir été portées avant l'accès à la piscine. Les tenues non prévues pour un strict usage de la baignade (short, bermuda, sous-vêtements etc), les tenues non près du corps plus longues que la mi-cuisse (robe ou tunique longue, large ou évasée) et les maillots de bain-short sont interdits. (...) ».
Si les usagers du service public peuvent exprimer librement, dans les limites fixées par la loi, leur appartenance religieuse, les dispositions de l'article 1er de la Constitution interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances pour s'affranchir des règles communes organisant et assurant le bon fonctionnement des services publics. Par ailleurs, l'autorité administrative doit respecter le principe de neutralité et édicter des règles concourant au maintien de l'ordre public sous ses composantes de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques. Il ne saurait être dérogé aux règles édictées dans l'objectif d'assurer l'ordre public.
Par la présente requête, le préfet de l'Isère demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet article sur le fondement du cinquième alinéa précité de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, issues de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.
En permettant aux usagers du service public communal des piscines de Grenoble de porter des tenues « non près du corps », sous la seule condition qu'elles soient moins longues que la mi-cuisse - comme c'est le cas notamment du vêtement de baignade appelé burkini-, c'est à dire en dérogeant à la règle générale d'obligation de porter des tenues ajustées près du corps pour permettre à certains usagers de s'affranchir de cette règle dans un but religieux, ainsi qu'il est d'ailleurs reconnu dans les écritures de la commune, les auteurs de la délibération litigieuse ont gravement porté atteinte aux principe de neutralité du service public.
Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'article 10 du règlement des piscines en tant qu'il autorise certaines tenues non près du corps
TA Grenoble, ord., 25 mai 2022, n°2203163
NDLR / Copie du texte fournie par le Cabinet Landot
>> Sur le burkini et la liberté d’affirmer sa religion en public (mais à concilier dans les centres aquatiques avec quelques autres paramètres que sont l’hygiène et, surtout depuis la loi séparatisme, la neutralité du service), voir antérieurement…
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