
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
Un constructeur peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu'il a participé de manière directe et effective à l'acte de construction en cause, sans que l'administration ait à prouver qu'il a commis une faute, le régime de la responsabilité décennale étant un régime de présomption de responsabilité reposant sur la notion d'imputabilité, et non un régime de responsabilité pour faute.
Le fait que le dommage pourrait résulter d'autres causes que l'intervention du constructeur ne suffit pas à exonérer celui-ci de sa responsabilité, dès lors qu'il ne peut être exonéré que s'il est établi que le dommage ne peut résulter en aucune façon des travaux réalisés. La notion de faute des autres constructeurs n'intervient qu'au stade de la répartition entre eux de la charge finale de l'indemnité, à l'occasion des éventuels appels en garantie qu'ils peuvent former entre eux.
CAA de TOULOUSE N° 21TL22248 - 2023-04-04
L’obligation de garantie décennale s’impose également à une société de contrôle technique.
CAA de Marseille n° 21MA00169 - 2023-03-21
Responsabilité des participants à la même opération de construction du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
CAA de Marseille n° 21MA00149 - 2023-03-21
Désordres apparus dans le délai de dix ans mais qui ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans
CAA Toulouse n° 20TL01960 - 2023-03-21
La fin de la garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu’ils peuvent encourir en cas ou bien de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat
CAA de Nantes n° 22NT00263 - 2023-04-07
Un constructeur peut voir sa responsabilité engagée dès lors qu'il a participé de manière directe et effective à l'acte de construction en cause, sans que l'administration ait à prouver qu'il a commis une faute, le régime de la responsabilité décennale étant un régime de présomption de responsabilité reposant sur la notion d'imputabilité, et non un régime de responsabilité pour faute.
Le fait que le dommage pourrait résulter d'autres causes que l'intervention du constructeur ne suffit pas à exonérer celui-ci de sa responsabilité, dès lors qu'il ne peut être exonéré que s'il est établi que le dommage ne peut résulter en aucune façon des travaux réalisés. La notion de faute des autres constructeurs n'intervient qu'au stade de la répartition entre eux de la charge finale de l'indemnité, à l'occasion des éventuels appels en garantie qu'ils peuvent former entre eux.
CAA de TOULOUSE N° 21TL22248 - 2023-04-04
L’obligation de garantie décennale s’impose également à une société de contrôle technique.
CAA de Marseille n° 21MA00169 - 2023-03-21
Responsabilité des participants à la même opération de construction du fait d’un manquement aux stipulations des contrats qu’ils ont conclus avec le maître d’ouvrage.
CAA de Marseille n° 21MA00149 - 2023-03-21
Désordres apparus dans le délai de dix ans mais qui ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans
CAA Toulouse n° 20TL01960 - 2023-03-21
La fin de la garantie décennale ne décharge pas les constructeurs de la responsabilité qu’ils peuvent encourir en cas ou bien de fraude ou de dol dans l’exécution de leur contrat
CAA de Nantes n° 22NT00263 - 2023-04-07
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