
L'article L. 480-14 du code de l'urbanisme permet à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale, compétent en matière de plan local d'urbanisme, de saisir le tribunal judiciaire afin d'obtenir la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage réalisé sans l’autorisation requise par le livre IV de ce code, ou en méconnaissance de cette autorisation.
Cette disposition s'applique également aux aménagements, installations et travaux normalement dispensés de formalités, lorsqu'ils ont été réalisés en violation de l’article L. 421-8 du même code.
Cependant, cette faculté de saisine du tribunal judiciaire ne prive en aucun cas ces autorités de la possibilité de recourir à une procédure en référé, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile.
Elles peuvent ainsi demander au juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite ou de prévenir un dommage imminent, en lien avec la violation d’une règle d’urbanisme, en ordonnant les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires.
Cour de cassation N° de pourvoi : 23-11.527 - 2025-03-20
Cette disposition s'applique également aux aménagements, installations et travaux normalement dispensés de formalités, lorsqu'ils ont été réalisés en violation de l’article L. 421-8 du même code.
Cependant, cette faculté de saisine du tribunal judiciaire ne prive en aucun cas ces autorités de la possibilité de recourir à une procédure en référé, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile.
Elles peuvent ainsi demander au juge des référés de faire cesser un trouble manifestement illicite ou de prévenir un dommage imminent, en lien avec la violation d’une règle d’urbanisme, en ordonnant les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires.
Cour de cassation N° de pourvoi : 23-11.527 - 2025-03-20
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