Si, par le 1° bis qu'elle a inséré à l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 tendant à permettre le maintien des communes associées, sous forme de communes déléguées, en cas de création d'une commune nouvelle, a entendu favoriser la représentation de chacune des anciennes communes, en prévoyant l'attribution, au profit de la commune nouvelle, d'un nombre de sièges au moins égal à celui de ces anciennes communes, elle n'a prévu aucune règle relative à la constitution des listes ou au mode de scrutin imposant que chacune des anciennes communes soit représentée par un conseiller communautaire au sein de l'établissement public de coopération intercommunale.
Aucune disposition n'interdit qu'une liste de candidats comporte plus d'un représentant d'une même ancienne commune.
Conseil d'État N° 410193 - 2017-10-18
Aucune disposition n'interdit qu'une liste de candidats comporte plus d'un représentant d'une même ancienne commune.
Conseil d'État N° 410193 - 2017-10-18
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