Un conseil municipal a prescrit la révision de son plan local d'urbanisme ; Suite à l'enquête publique, qui s'est déroulée, le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable assorti de réserves et de recommandations ; Par délibération, le conseil municipal a approuvé le PLU révisé puis, par délibération, a retiré la délibération précédente et approuvé un document d'urbanisme modifié ;
Lorsqu'il prononce l'annulation totale d'un acte en matière d'urbanisme, le juge administratif n'est pas tenu d'indiquer les motifs qui le conduisent à écarter les autres moyens que celui ou ceux fondant l'annulation prononcée mais qu'en revanche, s'il en prononce une annulation partielle, il est tenu d'indiquer les motifs qui le conduisent à écarter les moyens tendant à l'annulation totale de l'acte ou à une autre annulation partielle ;
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Sans méconnaitre le SCOT, la commune a décidé d'ouvrir à l'urbanisation des espaces viticoles devenus indispensables à son développement urbain et jouxtant immédiatement des secteur déjà construits de la commune, mettant en oeuvre, ainsi que la relevé le commissaire enquêteur, une gestion économe de l'espace ; Il ressort au demeurant qu'alors même que la pression démographique s'est intensifiée sur la commune, les surfaces agricoles, notamment viticoles, ont été globalement préservées, la révision du document d'urbanisme n'aboutissant qu'à une réduction de 1,9 % des terrains classés en AOC alors que près de 90 % du territoire communal demeure classé en espaces agricoles et naturels ; Le PLU, en ce qu'il permet le changement de destination d'anciens bâtiments à usage agricole, n'est pas davantage incompatible avec les orientations générales du SCOT visant à encourager le maintien des sièges d'exploitations agricoles, à protéger les abords des bâtiments agricoles, et à éviter le mitage, dès lors que cette possibilité n'est ouverte, ainsi qu'il a été dit, qu'avec discernement et dans la mesure où elle ne porte pas atteinte aux activités viticoles…
CAA Nantes N° 13NT02568 - 2015-03-06
Lorsqu'il prononce l'annulation totale d'un acte en matière d'urbanisme, le juge administratif n'est pas tenu d'indiquer les motifs qui le conduisent à écarter les autres moyens que celui ou ceux fondant l'annulation prononcée mais qu'en revanche, s'il en prononce une annulation partielle, il est tenu d'indiquer les motifs qui le conduisent à écarter les moyens tendant à l'annulation totale de l'acte ou à une autre annulation partielle ;
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Sans méconnaitre le SCOT, la commune a décidé d'ouvrir à l'urbanisation des espaces viticoles devenus indispensables à son développement urbain et jouxtant immédiatement des secteur déjà construits de la commune, mettant en oeuvre, ainsi que la relevé le commissaire enquêteur, une gestion économe de l'espace ; Il ressort au demeurant qu'alors même que la pression démographique s'est intensifiée sur la commune, les surfaces agricoles, notamment viticoles, ont été globalement préservées, la révision du document d'urbanisme n'aboutissant qu'à une réduction de 1,9 % des terrains classés en AOC alors que près de 90 % du territoire communal demeure classé en espaces agricoles et naturels ; Le PLU, en ce qu'il permet le changement de destination d'anciens bâtiments à usage agricole, n'est pas davantage incompatible avec les orientations générales du SCOT visant à encourager le maintien des sièges d'exploitations agricoles, à protéger les abords des bâtiments agricoles, et à éviter le mitage, dès lors que cette possibilité n'est ouverte, ainsi qu'il a été dit, qu'avec discernement et dans la mesure où elle ne porte pas atteinte aux activités viticoles…
CAA Nantes N° 13NT02568 - 2015-03-06
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