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Juris - Moulin - La perte du droit de prise d’eau est établie lorsque les éléments essentiels de l'ouvrage permettant l'utilisation de la force motrice du cours d'eau ont disparu ou qu'il n'en reste que de simples vestiges

Article ID.CiTé du 27/11/2024



Juris -  Moulin - La perte du droit de prise d’eau est établie lorsque les éléments essentiels de l'ouvrage permettant l'utilisation de la force motrice du cours d'eau ont disparu ou qu'il n'en reste que de simples vestiges
Sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux. Une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant cette date.

En l'espèce, la force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété. Il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau. Ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. L'état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l'ouvrage permettant l'utilisation de la force motrice du cours d'eau ont disparu ou qu'il n'en reste que de simples vestiges, de sorte que cette force motrice ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète.(.)

Il est constant que le moulin, dont est propriétaire M. B..., dispose d'un droit d'usage de l'eau de l'Indre fondé en titre et que, par arrêté du 8 mars 2019, le préfet de l'Indre a prononcé l'abrogation de ce droit.(…)
Il résulte de l'instruction, en particulier des constatations effectuées par la direction départementale des territoires de l'Indre en septembre et novembre 2018, non contredites sur ces points par le procès-verbal de constat établi le 24 juin 2020 à la demande de M. B..., que le seuil de prise d'eau de l'ouvrage sur l'Indre est complètement effacé, seuls subsistant les départs empierrés latéraux au droit de chacune des deux rives, que l'entrée du bief d'amenée est totalement inexistante et qu'aucune distinction topographique n'est perceptible entre les berges de l'Indre de part et d'autre de cette entrée, de sorte que les travaux de restauration de ce seuil de prise d'eau impliqueraient sa reconstruction complète, plus aucune fonction de retenue de l'eau n'étant, en l'état, assurée.

En outre, si les tracés des biefs d'amenée et de fuite sont encore perceptibles, ils sont largement comblés et complètement végétalisés et les deux vannes usinières sont dans un état de délabrement les rendant non fonctionnelles. Il s'ensuit que la force motrice du cours d'eau de l'Indre ne peut plus être utilisée par l'ouvrage du moulin sans la reconstruction complète de ses éléments essentiels, nonobstant la présence du bâtiment principal de l'ouvrage.


Conseil d'État N° 474191 - 2024-11-06



 




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