
La Cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Besançon ainsi que la délibération du 18 décembre 2019 et la décision du 3 juin 2020 de la Communauté d'agglomération du Grand Dole (CAGD) en raison de plusieurs irrégularités juridiques concernant le Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi).
Modifications ont été apportées au PLUi après l'enquête publique sans nouvelle consultation du public
La Cour a relevé que des modifications ont été apportées au PLUi après l'enquête publique sans nouvelle consultation du public, en violation de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme. Cela concerne notamment des dérogations accordées par le préfet suite à des recours gracieux, qui n'ont pas été soumises à une nouvelle enquête publique.
Erreur de droit sur la délimitation des zones humides
La CAGD a utilisé uniquement des critères floristiques pour identifier une zone humide, sans réaliser d'expertise des sols, en contradiction avec l'arrêté du 24 juin 2008. La méthodologie prévue par cet arrêté n'a pas été respectée.
L'habitat identifié (Arrhenatherenion elatioris) n'étant pas systématiquement caractéristique d'une zone humide, une expertise complémentaire était nécessaire, ce qui n'a pas été fait.
Aucune investigation n'a été menée pour détecter la présence de zones humides, malgré des indices d'inondation et de proximité avec le bief du Turlurot.
La CAGD a omis de vérifier les sols en l'absence de végétation hygrophile, ce qui constitue une erreur de droit.
La MRAE et les services de l'État avaient pourtant recommandé des investigations supplémentaires pour évaluer la sensibilité écologique de ces parcelles.
Erreur manifeste d’appréciation sur le classement en zone 1AU
Les parcelles AB 390 et 392 ont été classées en zone 1AU pour permettre une urbanisation future malgré leur sensibilité écologique et le risque d'atteinte aux zones humides.
La Cour a jugé que ce classement n'était pas justifié et qu'il n'était pas compatible avec les objectifs du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée, qui vise à préserver les zones humides.
Conséquences de l'arrêt
- Annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon.
- Annulation de la délibération du 18 décembre 2019 approuvant le PLUi ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux de Mme A...
A noter : cet arrêt rappelle la nécessité de respecter la méthodologie prévue par les arrêtés ministériels pour la délimitation des zones humides, sous peine de nullité des documents d'urbanisme.
CAA de NANCY N° 21NC03320 - 2025-02-10
Modifications ont été apportées au PLUi après l'enquête publique sans nouvelle consultation du public
La Cour a relevé que des modifications ont été apportées au PLUi après l'enquête publique sans nouvelle consultation du public, en violation de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme. Cela concerne notamment des dérogations accordées par le préfet suite à des recours gracieux, qui n'ont pas été soumises à une nouvelle enquête publique.
Erreur de droit sur la délimitation des zones humides
La CAGD a utilisé uniquement des critères floristiques pour identifier une zone humide, sans réaliser d'expertise des sols, en contradiction avec l'arrêté du 24 juin 2008. La méthodologie prévue par cet arrêté n'a pas été respectée.
L'habitat identifié (Arrhenatherenion elatioris) n'étant pas systématiquement caractéristique d'une zone humide, une expertise complémentaire était nécessaire, ce qui n'a pas été fait.
Aucune investigation n'a été menée pour détecter la présence de zones humides, malgré des indices d'inondation et de proximité avec le bief du Turlurot.
La CAGD a omis de vérifier les sols en l'absence de végétation hygrophile, ce qui constitue une erreur de droit.
La MRAE et les services de l'État avaient pourtant recommandé des investigations supplémentaires pour évaluer la sensibilité écologique de ces parcelles.
Erreur manifeste d’appréciation sur le classement en zone 1AU
Les parcelles AB 390 et 392 ont été classées en zone 1AU pour permettre une urbanisation future malgré leur sensibilité écologique et le risque d'atteinte aux zones humides.
La Cour a jugé que ce classement n'était pas justifié et qu'il n'était pas compatible avec les objectifs du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône Méditerranée, qui vise à préserver les zones humides.
Conséquences de l'arrêt
- Annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon.
- Annulation de la délibération du 18 décembre 2019 approuvant le PLUi ainsi que de la décision rejetant le recours gracieux de Mme A...
A noter : cet arrêt rappelle la nécessité de respecter la méthodologie prévue par les arrêtés ministériels pour la délimitation des zones humides, sous peine de nullité des documents d'urbanisme.
CAA de NANCY N° 21NC03320 - 2025-02-10
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire