
La cour d'appel a relevé que les panneaux photovoltaïques formaient avec les bacs en acier un ensemble indissociable constituant la toiture du bâtiment et assurant son étanchéité, et que le matériel nécessaire à la réalisation des quatre centrales en toiture avait été défini et fourni, sans considération de l'usage des locaux situés au-dessous.
Puis elle a constaté que la réalisation défectueuse du montage des centrales en toiture avait provoqué quelques infiltrations d'eau, de niveau secondaire par rapport à celles provenant des chéneaux, et que l'absence de traitement anti-condensation des bacs posés sur deux des centrales avait entraîné des phénomènes de condensation pouvant affecter les plaques de faux-plafonds qui, risquant de tomber, présentaient un danger pour les occupants, ou généré des écoulements d'eau à l'intérieur des locaux.
En l'état de ces constations et appréciations, procédant aux recherches prétendument omises, elle a souverainement retenu que les infiltrations et les risques de condensation compromettaient l'usage du bâtiment à destination de stockage ainsi que la sécurité des personnes en raison de la dégradation et des risques de chute des dalles des faux-plafonds.
Ayant ainsi caractérisé l'impropriété du bâtiment à sa destination, quel que soit l'usage des locaux situés en-dessous, elle a légalement justifié sa décision.
Ayant relevé, d'une part, que si aucun désordre portant sur les raccordements électriques des sites n'avait été constaté, un local technique avait été en surchauffe, d'autre part, que la non-conformité du câblage aux normes, l'absence de protection des câbles et leur dégradation étaient susceptibles de provoquer des surtensions et des surchauffes évoluant en départ d'incendie, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'en raison des risques d'incendie, les défauts affectant le câblage portaient atteinte à la solidité du bâtiment.
Cour de cassation N° de pourvoi : 22-12.989 - 2023-09-14
Puis elle a constaté que la réalisation défectueuse du montage des centrales en toiture avait provoqué quelques infiltrations d'eau, de niveau secondaire par rapport à celles provenant des chéneaux, et que l'absence de traitement anti-condensation des bacs posés sur deux des centrales avait entraîné des phénomènes de condensation pouvant affecter les plaques de faux-plafonds qui, risquant de tomber, présentaient un danger pour les occupants, ou généré des écoulements d'eau à l'intérieur des locaux.
En l'état de ces constations et appréciations, procédant aux recherches prétendument omises, elle a souverainement retenu que les infiltrations et les risques de condensation compromettaient l'usage du bâtiment à destination de stockage ainsi que la sécurité des personnes en raison de la dégradation et des risques de chute des dalles des faux-plafonds.
Ayant ainsi caractérisé l'impropriété du bâtiment à sa destination, quel que soit l'usage des locaux situés en-dessous, elle a légalement justifié sa décision.
Ayant relevé, d'une part, que si aucun désordre portant sur les raccordements électriques des sites n'avait été constaté, un local technique avait été en surchauffe, d'autre part, que la non-conformité du câblage aux normes, l'absence de protection des câbles et leur dégradation étaient susceptibles de provoquer des surtensions et des surchauffes évoluant en départ d'incendie, la cour d'appel en a souverainement déduit qu'en raison des risques d'incendie, les défauts affectant le câblage portaient atteinte à la solidité du bâtiment.
Cour de cassation N° de pourvoi : 22-12.989 - 2023-09-14
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