
Aux termes de l'article N 6.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme: " Toute construction ou installation nouvelle doit comporter une gestion intégrée des eaux pluviales à la parcelle ou à l'échelle d'une opération groupée. Ainsi les eaux de ruissellement doivent être prioritairement infiltrées dans le sol ".
Aux termes de l'article N 6.3.4 de ce même règlement : " Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings et terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l'absence d'exutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines ".
Enfin, en application de l'article N 6.3.6 de ce règlement : " Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers le réseau public d'assainissement pluvial lorsqu'il existe, avec un débit de rejet maximum de 3 l/s/ ha aménagé ".
En l'espèce, la société pétitionnaire n'a pas explicité, dans sa demande de permis, le mode de gestion des eaux pluviales et de ruissellement de sorte que le permis du 12 mars 2020 a été délivré, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif sans entacher son jugement de contradiction de motifs, en méconnaissance des articles N 6.3.3, N 6.3.4 et N 6.3.6 du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone Np.
CAA de NANTES N° 23NT00636 - 2025-01-31
Aux termes de l'article N 6.3.4 de ce même règlement : " Les eaux pluviales de toitures et de ruissellement (voies et parkings et terrasses, etc.) doivent être recueillies, stockées sauf impossibilité technique. En l'absence d'exutoire, les eaux pluviales doivent être totalement infiltrées à la parcelle sans aucun ruissellement sur les propriétés voisines ".
Enfin, en application de l'article N 6.3.6 de ce règlement : " Seules les eaux pluviales résiduelles qui ne peuvent être absorbées par le terrain doivent être dirigées vers le réseau public d'assainissement pluvial lorsqu'il existe, avec un débit de rejet maximum de 3 l/s/ ha aménagé ".
En l'espèce, la société pétitionnaire n'a pas explicité, dans sa demande de permis, le mode de gestion des eaux pluviales et de ruissellement de sorte que le permis du 12 mars 2020 a été délivré, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif sans entacher son jugement de contradiction de motifs, en méconnaissance des articles N 6.3.3, N 6.3.4 et N 6.3.6 du règlement du plan local d'urbanisme applicables à la zone Np.
CAA de NANTES N° 23NT00636 - 2025-01-31
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