
Il résulte des dispositions du III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime, éclairées par les travaux parlementaires, que les " zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments " sont définies par les limites des bâtiments dans lesquelles les résidents sont susceptibles de se rendre et des parcelles d'agrément contiguës à ces bâtiments, telles que des cours ou jardins, cette notion étant ainsi dépourvue d'imprécision.
En autorisant que des traitements au moyen de produits phytopharmaceutiques puissent être effectués en limite de propriété, en cas d'occupation irrégulière ou discontinue des bâtiments d'habitation, lorsque ces bâtiments sont inoccupés le jour du traitement et dans les deux jours suivants le traitement, alors que des règles de distances minimales, rappelées au point 6, ont été fixées, indépendamment des conditions d'occupation des bâtiments, par les articles 14-1 et 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 25 janvier 2022, les dispositions contestées de la charte ont fixé, contrairement à ce qui est soutenu, une règle nouvelle, au demeurant subjective et difficile à contrôler, sans qu'aucune norme de rang supérieur ait prévu une telle possibilité. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'aucune règle nouvelle n'a été édictée.
Par ailleurs, il n'est pas contesté par le ministre qu'en fixant des règles particulières applicables à l'épandage à proximité d'une " très grande propriété " et d'un " lieu très étendu ", notions qui laissent à la libre appréciation des utilisateurs des produits phytopharmaceutiques le soin de définir ce qui constitue une très grande propriété ou un lieu très étendu, la charte n'a pas, ainsi que l'a relevé le tribunal, déterminé des mesures de protection adaptées aux objectifs de l'article L. 253-8 et aux exigences mentionnées à l'article D. 253-46-1-2 du code rural et de la pêche maritime.
La charte d'engagement approuvée par l'arrêté litigieux prévoit, au titre des modalités d'information préalables des résidents et des personnes présentes, un dispositif collectif couplé à un dispositif individuel.
L'insuffisante précision des modalités d'information préalables des résidents et des personnes présentes à l'utilisation des produits,
Pour contester le motif d'annulation retenu par le tribunal et tiré de l'insuffisante précision des modalités d'information préalables des résidents et des personnes présentes à l'utilisation des produits, le ministre et les chambres d'agriculture intervenantes font valoir que les dispositions de l'article D. 253-46-1-2 du code rural et de la pêche maritime, citées au point 8, n'imposent pas que les chartes dressent une liste exhaustive des modalités d'information préalables dès lors notamment, d'une part, que l'information des résidents et des personnes fortuitement présentes ne saurait être identique et, d'autre part, qu'elle doit tenir compte du type d'exploitation ou de cultures concernées.
Toutefois, d'une part, le dispositif collectif repose exclusivement sur la mise en ligne facultative d'un bulletin et ne prévoit ni une information effective suffisamment fine des périodes d'intervention pour chaque culture, ni le recours à un mode de publication alternatif en l'absence d'une telle mise en ligne. D'autre part, s'agissant du dispositif individuel, si les termes de la charte énoncés au point précédent rappellent le caractère obligatoire de l'information des résidents et des personnes présentes, ils n'en fixent pas les modalités en se bornant, sans autre précision, à indiquer que l'utilisateur de produits phytopharmaceutiques peut utiliser différents dispositifs, de type visuel ou numérique, alors que l'article D. 253-46-1-2 impose que les chartes d'engagements intègrent des modalités d'information préalables, lesquelles constituent des mesures de protection.
Si la charte précise à titre d'exemple qu'il peut s'agir d'un gyrophare, un tel dispositif, qui ne constitue pas, en toute hypothèse, une information préalable à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, ne saurait être regardé comme suffisant. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal, qui ne s'est pas mépris sur la distinction entre obligation de moyens et de résultats et n'a pas excédé les limites de son contrôle, a estimé que, compte tenu de l'insuffisante précision des modalités d'information préalables à l'utilisation des produits des résidents et des personnes présentes au sens du règlement (UE) n° 284/2013, l'arrêté litigieux était entaché d'illégalité en approuvant une charte élaborée en méconnaissance des dispositions de l'article D. 253- 46-1-2 du code rural et de la pêche maritime.
CAA de VERSAILLES N° 24VE00666 - 2024-11-29
Pesticides : cinq chartes dites de bon voisinage annulées par la Cour d’appel de Versailles !
Générations Futures / UFC que choisir
En autorisant que des traitements au moyen de produits phytopharmaceutiques puissent être effectués en limite de propriété, en cas d'occupation irrégulière ou discontinue des bâtiments d'habitation, lorsque ces bâtiments sont inoccupés le jour du traitement et dans les deux jours suivants le traitement, alors que des règles de distances minimales, rappelées au point 6, ont été fixées, indépendamment des conditions d'occupation des bâtiments, par les articles 14-1 et 14-2 de l'arrêté du 4 mai 2017, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 25 janvier 2022, les dispositions contestées de la charte ont fixé, contrairement à ce qui est soutenu, une règle nouvelle, au demeurant subjective et difficile à contrôler, sans qu'aucune norme de rang supérieur ait prévu une telle possibilité. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'aucune règle nouvelle n'a été édictée.
Par ailleurs, il n'est pas contesté par le ministre qu'en fixant des règles particulières applicables à l'épandage à proximité d'une " très grande propriété " et d'un " lieu très étendu ", notions qui laissent à la libre appréciation des utilisateurs des produits phytopharmaceutiques le soin de définir ce qui constitue une très grande propriété ou un lieu très étendu, la charte n'a pas, ainsi que l'a relevé le tribunal, déterminé des mesures de protection adaptées aux objectifs de l'article L. 253-8 et aux exigences mentionnées à l'article D. 253-46-1-2 du code rural et de la pêche maritime.
La charte d'engagement approuvée par l'arrêté litigieux prévoit, au titre des modalités d'information préalables des résidents et des personnes présentes, un dispositif collectif couplé à un dispositif individuel.
L'insuffisante précision des modalités d'information préalables des résidents et des personnes présentes à l'utilisation des produits,
Pour contester le motif d'annulation retenu par le tribunal et tiré de l'insuffisante précision des modalités d'information préalables des résidents et des personnes présentes à l'utilisation des produits, le ministre et les chambres d'agriculture intervenantes font valoir que les dispositions de l'article D. 253-46-1-2 du code rural et de la pêche maritime, citées au point 8, n'imposent pas que les chartes dressent une liste exhaustive des modalités d'information préalables dès lors notamment, d'une part, que l'information des résidents et des personnes fortuitement présentes ne saurait être identique et, d'autre part, qu'elle doit tenir compte du type d'exploitation ou de cultures concernées.
Toutefois, d'une part, le dispositif collectif repose exclusivement sur la mise en ligne facultative d'un bulletin et ne prévoit ni une information effective suffisamment fine des périodes d'intervention pour chaque culture, ni le recours à un mode de publication alternatif en l'absence d'une telle mise en ligne. D'autre part, s'agissant du dispositif individuel, si les termes de la charte énoncés au point précédent rappellent le caractère obligatoire de l'information des résidents et des personnes présentes, ils n'en fixent pas les modalités en se bornant, sans autre précision, à indiquer que l'utilisateur de produits phytopharmaceutiques peut utiliser différents dispositifs, de type visuel ou numérique, alors que l'article D. 253-46-1-2 impose que les chartes d'engagements intègrent des modalités d'information préalables, lesquelles constituent des mesures de protection.
Si la charte précise à titre d'exemple qu'il peut s'agir d'un gyrophare, un tel dispositif, qui ne constitue pas, en toute hypothèse, une information préalable à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, ne saurait être regardé comme suffisant. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal, qui ne s'est pas mépris sur la distinction entre obligation de moyens et de résultats et n'a pas excédé les limites de son contrôle, a estimé que, compte tenu de l'insuffisante précision des modalités d'information préalables à l'utilisation des produits des résidents et des personnes présentes au sens du règlement (UE) n° 284/2013, l'arrêté litigieux était entaché d'illégalité en approuvant une charte élaborée en méconnaissance des dispositions de l'article D. 253- 46-1-2 du code rural et de la pêche maritime.
CAA de VERSAILLES N° 24VE00666 - 2024-11-29
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