Le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux dispose que la démolition de certains immeubles, désignés par ce plan, peut être imposée par l'administration à l'occasion de toute opération d'aménagement publique ou privée, à des fins de salubrité publique ou de mise en valeur, et que les cours seront maintenues, sans construction, quand elles ont été sauvegardées.
Les opérations d’aménagement définies à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.
Si le code de l’urbanisme ni le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux ne définissent les opérations d’aménagement privées, ces opérations, nécessairement de plus faible ampleur que celles menées par des personnes publiques, peuvent s’inspirer des mêmes objectifs.
En l’espèce, la construction envisagée après démolition de l’immeuble existant répond à la finalité de lutter contre l'insalubrité et de permettre le renouvellement urbain. Elle doit ainsi être regardée comme une opération d’aménagement au sens du règlement du plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux.
Dès lors que l’immeuble a été désigné par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de Bordeaux comme devant être démoli, afin de sauvegarder la cour, le refus d’autoriser sa reconstruction n’est pas entaché d’erreur de droit.
CAA Bordeaux Arrêt 13BX02063 - 2014-11-13
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