
L'autorité judiciaire peut former devant le juge administratif un recours en interprétation d'une décision juridictionnelle.
Le jugement rendu par un tribunal administratif en interprétation de l'un de ses précédents jugements, sur renvoi de l'autorité judiciaire, est régi par les dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA). Il en résulte qu'un tel jugement est rendu en premier et dernier ressort et que le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître en tant que juge de cassation.
Les parties ne sont pas recevables à faire trancher, à l'occasion d'un recours sur renvoi de l'autorité judiciaire, des questions autres que celles qui ont été renvoyées par cette autorité.
Le juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours en interprétation d'un de ses précédents jugements sur renvoi de l'autorité judiciaire, est tenu de donner l'interprétation qui lui est demandée sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le précédent jugement serait dénué d'ambiguïté. En revanche, il ne peut, sous couleur d'interprétation, remettre en question un point définitivement tranché par le précédent jugement.
Le Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation, contrôle l'exactitude de l'interprétation donnée par le tribunal administratif de son jugement.
Conseil d'État N° 397604 - 2017-10-11
Le jugement rendu par un tribunal administratif en interprétation de l'un de ses précédents jugements, sur renvoi de l'autorité judiciaire, est régi par les dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA). Il en résulte qu'un tel jugement est rendu en premier et dernier ressort et que le Conseil d'Etat est compétent pour en connaître en tant que juge de cassation.
Les parties ne sont pas recevables à faire trancher, à l'occasion d'un recours sur renvoi de l'autorité judiciaire, des questions autres que celles qui ont été renvoyées par cette autorité.
Le juge administratif, lorsqu'il est saisi d'un recours en interprétation d'un de ses précédents jugements sur renvoi de l'autorité judiciaire, est tenu de donner l'interprétation qui lui est demandée sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le précédent jugement serait dénué d'ambiguïté. En revanche, il ne peut, sous couleur d'interprétation, remettre en question un point définitivement tranché par le précédent jugement.
Le Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation, contrôle l'exactitude de l'interprétation donnée par le tribunal administratif de son jugement.
Conseil d'État N° 397604 - 2017-10-11
Dans la même rubrique
-
Parl. - Garantir une solution d’assurance à l’ensemble des collectivités territoriales (PPL adoptée, en navette)
-
Juris - Conduite d’eau endommagée : quand l’imprécision du plan joint à la DICT conduit à un partage de responsabilité entre la collectivité et l’entreprise
-
RM - Suivi des contrats d'assurance des collectivités locales en lien avec l'instruction budgétaire et comptable M57
-
Circ. - Assurabilité des collectivités territoriales : mieux assurer une sinistralité mieux maîtrisée
-
Circ. - Roquelaure de la simplification : remontée des propositions de simplification