Lorsque le juge d’appel estime qu’un moyen ayant fondé l’annulation du permis litigieux par le juge de première instance est tiré d’un vice susceptible d’être régularisé par un permis modificatif, et qu’il décide de faire usage de la faculté qui lui est ouverte par l’article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu’aucun des autres moyens ayant, le cas échéant, fondé le jugement d’annulation, ni aucun de ceux qui ont été écartés en première instance, ni aucun des moyens nouveaux et recevables présentés en appel, n’est fondé et n’est susceptible de donner lieu à régularisation par un permis modificatif.
Si le vice tenant à l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire sur l’assainissement était en l’espèce susceptible de régularisation par la délivrance d’un permis de construire modificatif, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation dès lors que le permis en litige méconnaît également les dispositions du règlement du plan d’occupation des sols relatives à l’implantation des constructions par rapport à la voie publique.
Dans l’hypothèse où il existe un vice justifiant l’annulation totale du permis, le juge, après l’avoir désigné, n’a pas à se prononcer expressément sur les motifs pour lesquels il écarte les autres moyens.
CAA Bordeaux - Arrêt n° 12BX02594 - 2014-11-27
Si le vice tenant à l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire sur l’assainissement était en l’espèce susceptible de régularisation par la délivrance d’un permis de construire modificatif, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation dès lors que le permis en litige méconnaît également les dispositions du règlement du plan d’occupation des sols relatives à l’implantation des constructions par rapport à la voie publique.
Dans l’hypothèse où il existe un vice justifiant l’annulation totale du permis, le juge, après l’avoir désigné, n’a pas à se prononcer expressément sur les motifs pour lesquels il écarte les autres moyens.
CAA Bordeaux - Arrêt n° 12BX02594 - 2014-11-27
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